Tribunal de Première Instance FR Bruxelles 20 juin 2014, IEFbe 1012 (M. contre Dune Urbaine)
Décision envoyée par Eric De Gryse, Simont Braun. Appel peut encore être interjeté contre cette décision. Droit d'auteur. Logo. Preuve. L’ASBL Dune Urbaine gère une radio locale dénommée « Radio Kif ». L’ASBL Dune Urbaine et l’un de ses anciens administrateurs, Mr. O., affirment être titulaires des droits d’auteur sur le logo contenant les termes « Radio Kif ». Ces droits avaient été cédés à Mr. O en sa qualité d’administrateur de l’ASBL, et dès lors à l’ASBL elle-même. Mr. O. n’a dès lors aucun droit sur le logo. Le fait que Mr. O. soit en possession du CD-Rom original contenant le fichier source du logo est sans incidence et s’explique par le fait qu’il était, en sa qualité d’administrateur de l’ASBL, le contact privilégié de l’auteur du logo. Le tribunal constate une atteinte aux droits d’auteur sur le logo et en ordonne la cessation:
36 l’asbl Dune Urbaine démontre que Monsieur O. :
- a procédé le 16 octobre 2012 au dépôt du logo dont question comme marque figurative auprès de l’Office Benelux des Marques
- fait usage de ce logo sur le site internet qu’il a ouvert ‘www.kifradio.eu’.
Ainsi Monsieur O. reproduit le logo et procède à sa communication au public, sans avoir obtenu l’autorisation de l’asbl Dune Urbaine à ce propos. Il s’ensuit qu’il contrevient à l’article 1er LDA. C’est dès lors à bon droit que l’asbl Dune Urbaine demande qu’il soit ordonné à Monsieur O. de cesser toute atteinte à ses droits d’auteur sur le logo (reproduction et communication au public). » Mr. O., affirmant être titulaire des droits d’auteur sue le logo litigieux, a introduit une plainte auprès du réseau social Twitter afin de bloquer le compte « @radiokif » de l’ASBL Dune Urbaine. Le Tribunal ordonne que cette plainte soit retirée.
40 (...) Par voie conséquence, il n'y a pas lieu, dans le cadre d'une action fondée sur l'article 87 LDA (qui présuppose que le demandeur soit titulaire de droit d'auteur sur l'oeuvre en question) d'interdire á Monsieur de se prévaloir d'un droit sur les mots 'Radio Kif' et 'Kif Radio'.
Le raisonnement est identique en ce qui concerne la demande formulée par Monsieur d'entendre ordonner à l'asbl Dune Urbaine de cesser de porter atteinte à "son droit sur le signe 'KIF Radio", à défaut pour Monsieur de prétendre et par ailleurs démontret que ce signe tomberait sous la DLA.
Il n'y a dès lors par lieu à examiner plus en profondeur les exceptions d'incompétence soulevée de part et d'autre.
41. L’asbl Dune Urbaine demande qu’il soit ordonné à Monsieur O. de retirer sa plainte auprès de l’organe compétent du réseau social Twitter à l’origine du blocage du compte @radiokif de l’asbl Dune Urbaine, avec demande expresse de rétablir le compte Twitter et prise des mesures nécessaires pour que ce rétablissement puisse être effectué. L’asbl démontre que ce blocage repose sur le fait que Monsieur O. a affirmé aux instances de Twitter être le titulaire des droits sur le logo litigieux, produisant à l’appui de son affirmation le dépôt du logo comme marque figurative auprès de l’office Benelux des marques. Il est dès lors fait droit à la demande formulée, sous peine d’une astreinte … (...)L’ASBL avait fait procéder en 2006 à l’enregistrement du nom de domaine «Radiokif.be ». Mr. O. a fait enregistrer le nom de domaine similaire « Kifradio.eu ». l’ASBL obtient le transfert du nom de domaine « kifradio.eu
52 … Une démarche accomplie dans un souci de vengeance, sans que ne soient entamées les procédures civiles permettant de clarifier la situation, constitue un intérêt illégitime. … L’intérêt de l’asbl pour le nom de domaine en litige est légitime : ce nom correspond à s’y méprendre à la radio exploitée depuis 2006, laquelle connaît un réel déploiement. Il sera dès lors fait droit à la demande de mesure en cessation formulée par l’asbl Dune Urbaine, sous peine d’astreinte de 100 EUR.