Des mousses et pâtés de marque!
Contribution envoyée par Spiegeler avocats. À l’heure des fêtes de fin d’année que diriez-vous d’une décision appétissante sur les marques, le droit d’auteur et la mousse d’oie et de canard? Voici le menu concocté par un arrêt de la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation de France en date du 10 décembre 2014.
L’affaire n’est pas nouvelle. Depuis des années les deux protagonistes, la société Milco et la société Jeca, s’affrontent dans une procédure à rebondissement sur fond de questions de propriété intellectuelle. Spécialisée depuis plus de 40 ans dans le développement et la fabrication de mousses, terrines et pâtés fins, Milco est titulaire depuis 2006 d’une marque française verbale « mousserelle aux trois saveurs » enregistrée sous le numéro 3425781 et désignant la classe 29.
Or, la société s’est rendue compte qu’une de ses anciennes relations commerciales distribuait des produits identiques sous le nom de « mousse savourelle aux trois saveurs » en utilisant sans autorisation et à des fins publicitaires des photos réalisées à l’origine pour la société Milco.
Si le juge de la Cour d’appel de Poitiers estime en 2010 que les expressions « mousse trois saveurs » et « mousse aux trois saveurs » ne contrefont pas la marque de Milco, il considère à juste titre que l’expression « mousserelle aux trois saveurs » crée un risque de confusion avec ladite marque. En effet, les expressions litigieuses prises en leur ensemble sont fortement similaires d’un point de vue auditif et visuel en ce que le terme « mousserelle » est la juxtaposition et la contraction des termes « mousse savourelle ». C’est en substance ce que vient de confirmer la Cour de cassation précisant que c’est l’impression d’ensemble qui domine ici dans la comparaison entre les signes, impression renforcée par la représentation similaire des produits en question.
Si la contrefaçon de la marque est avérée, la Cour de cassation annule le jugement d’appel qui avait également reconnu la contrefaçon par reproduction de la photographie des mousses aux trois saveurs. En effet, bien que la présentation du produit soit soignée et le décor élaboré, la Cour d’appel n’a pas suffisamment caractérisé en quoi la photographie portait l’emprunte de la personnalité de son auteur. La Cour de Cassation rappelle ici que le droit d’auteur existant sur le sujet de la photographie ne s’étend pas automatiquement à la photographie elle-même celle-ci devant présenter les caractéristiques d’originalité requises par la loi.
Toute photo, même de mousse de canard de luxe, n’est pas protégeable !
Cher lecteur, bon appétit!
The present Study deepens the analysis of the relation between the making available right and the reproduction right. Considering acts of streaming and downloading, it examines whether the copies of works made through the technical process of making them available on the internet fall under the scope of art. 2 of the InfoSoc Directive, and whether these may be exempted under the exception for temporary copy or the exception for private copy provided by art. 5. The Terms of Reference of the Study are the following:
Uitspraak aangebracht door Dieter Delarue,
Mediarecht. Dagblad. Interview. Er is sprake van plagiaat en de gepubliceerde aanvulling naar aanleiding van het plagiaat is onvoldoende. Journalist Dirk Draulans schrijft een artikel in Knack van 19 februari 2014 onder de titel “De panda oorlog. Waalse dierentuin daagt Antwerpse Zoo uit”, over de concurrentie en de wederzijdse verwijten tussen de Zoo van Antwerpen en Pairi Daiza in het Waalse Brugelette. Draulans interviewt in het artikel directeur Dries Herpoelaert van de Antwerpse Zoo en oprichter en CEO Eric Domb van Pairi Daiza. Daags nadien publiceert De Standaard een gelijkaardig artikel waarin dezelfde heren aan het woord komen onder de titel ‘Zoo en Pairi Daiza gooien met modder net voor pandafeest’. Klager zegt dat nagenoeg de volledige inhoud van het artikel in De Standaard gebaseerd is op zijn artikel in Knack. Zes lange citaten zijn zonder bronvermelding letterlijk overgenomen. Daarom is er volgens klager sprake van plagiaat. De klacht is gegrond.
Bijdrage ingezonden door Bastiaan van Ramshorst,
Zie eerder
Uitspraak aangebracht door Axel Clerens,