Atteinte au droit d'auteur d'un éditeur ayant édité un livre consacré à Jean-Claude Van Damme
Tribunal de Premiere Instance de Bruxelles 15 janvier 2014, IEFbe 933 (SPRL Les Editions Naimette contre Les Editions Romart et Sa La Caravelle)
Resumé par Géraldine Struyf et Quentin Declève, Van Bael & Bellis. Droit d'auteur. Fin contrat, absence de distribution à l'étranger et l'absence de promotion sérieuse. Le 15 janvier 2014, le tribunal de première instance de Bruxelles a rendu un jugement dans un litige qui opposait les "Éditions Naimette" (partie demanderesse) à l'auteur sous le pseudonyme "Nelson Zendi" d'un ouvrage consacré à Jean-Claude Van Damme. Bien que le livre soit paru en novembre 2012, l'auteur du livre avait toutefois mis fin au contrat d'édition le liant à la partie demanderesse au mois de mars 2013. Par la suite, la demanderesse s'était rendue compte qu’un livre similaire (portant toutefois un titre différent) et rédigé par le même auteur avait été publié chez un autre éditeur.
Dans la mesure où ce deuxième ouvrage reprenait les mêmes choix graphiques et visuels que le premier livre, la partie demanderesse a demandé au tribunal de première instance de Bruxelles qu'il soit constaté que ce second ouvrage constituait une contrefaçon et que, le défendeur avait donc porté atteinte au droit d'auteur des Éditions Naimette.
Au cours de la procédure, le défendeur a toutefois fait valoir qu'aucune contrefaçon ne pouvait lui être reprochée dès lors qu'il avait résilié le contrat conclu avec les Éditions Naimette avant la parution du second livre. Coupant court aux arguments du défendeur, le tribunal de première instance de Bruxelles a considéré que, puisqu’il était prévu dans le contrat d'édition conclu par les parties que la présentation générale de l’œuvre (choix graphiques…) était laissée à la seule appréciation de l’éditeur, la contrefaçon alléguée concernait les droits de la société d’édition, et non ceux de l’auteur de l’ouvrage. Par conséquent l’incidence de la résiliation de la convention sur la contrefaçon alléguée était inexistante.
Le tribunal a ensuite rappelé que la mise en page et le graphisme d'un ouvrage n'étaient dignes de la protection légale relative au droit d'auteur que lorsqu'ils présentaient une certaine originalité, ce qui, en l'espèce, n'était pas contesté. Enfin, le tribunal a estimé que les deux ouvrages étaient similaires quant à leur mise en forme, leur graphisme, la chronologie dans la présentation des titres et des photographies, le choix des couleurs, et le lettrage et que par conséquent le second ouvrage constituait donc bien une contrefaçon.
Quant au fondement de l'action:
X n'a pas introduit d'action en justice tendant à voir reconnaître le bien-fondé de son initiative de mettre fin au contrat. La demande qui considérait à faire reconnaître comment fondée la résolution du contrat n'est pas sollicitée reconventionnellement; Elle ne ressort pas de la compétence du juge de la cessation, de sorte qu'il ne convient à cet égard de rappeler que les compétences exercées comme en référé sont restrictives et que le président siégeant "comme en référé" ne peut connaître de chefs de demande qui portent sur un domaine autre que celui qui lui a été strictement réservé par la loi(...)
La convention en cause est un contrat à prestation successive d'une durée indéterminée puisque X a cédé le droit de reproduction et de distribution de son ouvrage, contre rémunération, "pour tout le temps que durera la propriété littéraire et artistique de l'Auteur et de ses ayants droit, ..."
D'autre part, l'article 9 de la convention liant les parties prévoit que la présentation générale de l'œuvre (type de support, papier, format, caractères, mises en page, couleurs, couvertures, etc....) sont laissés à la seule appréciation de l'Editeur.
La contrefaçon alléguée ne concerne donc pas les droits cédés par l'auteur de l'ouvrage.