Une copie servile d'une offre des services ne signifie pas forcément de parasitisme
Cour d'appel de Bruxelles 27 février 2015, IEFbe 1520 (New F. contre C. Belgium)
Copie servile. Agissement parasitaire. L'acte par lequel un vendeur copie, même servilement, l'offre des services ou produits d'un autre opérateur économique n'est pas contraire aux usages honnêtes en matière commerciale, à moins que le vendeur, soit méconnaisse un droit protégé par la législation sur la propriété intellectuelle, soit fasse cette offre dans des circonstances contraires aux exigences des usages honnêtes en matière commerciale. Il s'ensuit que le vendeur qui, sans fournir lui-même un effort créatif, retire directement un avantage d'efforts ou investissements importants dans une création à valeur économique d'un autre vendeur, ne commet pas nécessairement un acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale.
6.2 (...) En l'espèce, la S.A. NEW F. ne soutient pas qu'elle aurait été, d'une manière générale, évincée par des offres moins avantageuses que les siennes sur le plan international ou national, même si elle a dénoncé, à une reprise, en 2004, une pratique de concurrence parasitaire dans le chef de la SA C BELGIUM et de la SA C FRANCE à propos de deux lignes de ses produits, dans le même temps déréférencés (sa pièce 21) , grief qu'elle réitère, en 2007, à propos de 3 produits (ses pièces 46 à 48, déjà citées) et qui sera examiné ci-après (point 6.3).
6.4. L'acte par lequel un vendeur copie, même servilement, l'offre des services ou produits d'un autre opérateur économique n'est pas contraire aux usages honnêtes en matière commerciale, à moins que le vendeur, soit méconnaisse un droit protégé par la législation sur la propriété intellectuelle, soit fasse cette offre dans des circonstances contraires aux exigences des usages honnêtes en matière commerciale. Il s'ensuit que le vendeur qui, sans fournir lui-même un effort créatif, retire directement un avantage d'efforts ou investissements importants dans une création à valeur économique d'un autre vendeur, ne commet pas nécessairement un acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale. Toutefois, le juge peut considérer que ces pratiques sont constitutives de faute au sens de l'article 1382 du Code civil.
(...) Il résulte de ces considérations que le parasitisme imputé à la SA C BELGIUM n'est pas fondé.
Auteursrecht. Magazine. Parasitaire concurrentie. Big Media Group vordert dat Bright Communications zich schuldig maakt aan een inbreuk op artikel 95 WMPC door onder andere misleidende en verwarring stichtende reclame te voeren tegenover Big Media Group, het gebruik van afbeeldingen in uitoefening van de dienstverleningsovereenkomst, het gebruik van bedrijfsmateriaal van Big Media Group, onrechtmatige afwerving van personeel en cliënteel en auteursrechtelijk inbreuk te maken op fotografisch materiaal. Bright Communications vordert met succes staking van het gebruik van de benaming Sterck Magazine en Sterck Netwerck door Big Media Group en de overdracht van domein sterckmagazine.be.
Auteursrecht. Magazine. Appellanten vorderen met succes staking van een aantal auteursrechtelijk beschermde werken die hen toebehoren en publicatie van het DOLCE-magazine die een slaafse kopie van het magazine PHI is. In het bijzonder wordt aanwending gemaakt van dezelfde lettertypes, dezelfde opmaak, dezelfde paginanummering en dezelfde reportages. Geïntimeerden hebben geen enkel gevolg verleend aan het tussenarrest van 22 december 2014.
Auteursrecht. Catalogus. Art. 97 en 104 WER. In de cataloog van Brainbox worden assortimentenlogo's gebruikt. Selfmatic gebruikt soortgelijke logo's. De Voorzitter van de Rb KH Brussel [IEFbe 857] nam auteursrechtinbreuk aan op adaptaties van vierkante Brainbox-pictogrammen, parasitaire mededinging en misleidende reclame. Het hof opnieuw recht doende verklaart de vordering van Brainbox ongegrond. De voorpagina's maken een conceptueel verschillende totaalindruk. De assortimentlogo's zijn samengesteld uit een gekleurd vierkant met een pictogram en een benaming van het assortiment in het wit. In de vergelijking wijken pictogram, woorden en kleuren van elkaar af.
Uitspraak aangebracht door Carina Gommers, Fabienne Brison,
Droit d'auteur. Contrefaçon. Dommages et intérêts. Critères d'appréciation. Sous sa marque Longchamp, Cassegrain distribue des sacs, incorporant le modèle représenté ci-après. Dans le courant de l'année 2005, Silk & Co met sur le marché des sacs incorporant les modèles de Cassegrain. Silk & Co ne peut donc exciper d'une quelconque bonne foi. Il ne peut être soutenu que la somme forfaitaire de 60,00 € par sac allouée par le premier juge dépasse les limites d'une juste modération. La cour écarte des débats les conclusions de Silk & Co, reçoit l'appel mais le dit non fondé et met les dépens d'appel à charge de Silk & Co et la condamne à payer à Cassegrain une indemnité de procédure de 7.000,00 €.
Uitspraak ingezonden door Kristof Neefs,
Décision envoyée par Benjamin Docquir,