Une copie servile d'une offre des services ne signifie pas forcément de parasitisme
Cour d'appel de Bruxelles 27 février 2015, IEFbe 1520 (New F. contre C. Belgium)
Copie servile. Agissement parasitaire. L'acte par lequel un vendeur copie, même servilement, l'offre des services ou produits d'un autre opérateur économique n'est pas contraire aux usages honnêtes en matière commerciale, à moins que le vendeur, soit méconnaisse un droit protégé par la législation sur la propriété intellectuelle, soit fasse cette offre dans des circonstances contraires aux exigences des usages honnêtes en matière commerciale. Il s'ensuit que le vendeur qui, sans fournir lui-même un effort créatif, retire directement un avantage d'efforts ou investissements importants dans une création à valeur économique d'un autre vendeur, ne commet pas nécessairement un acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale.
6.2 (...) En l'espèce, la S.A. NEW F. ne soutient pas qu'elle aurait été, d'une manière générale, évincée par des offres moins avantageuses que les siennes sur le plan international ou national, même si elle a dénoncé, à une reprise, en 2004, une pratique de concurrence parasitaire dans le chef de la SA C BELGIUM et de la SA C FRANCE à propos de deux lignes de ses produits, dans le même temps déréférencés (sa pièce 21) , grief qu'elle réitère, en 2007, à propos de 3 produits (ses pièces 46 à 48, déjà citées) et qui sera examiné ci-après (point 6.3).
6.4. L'acte par lequel un vendeur copie, même servilement, l'offre des services ou produits d'un autre opérateur économique n'est pas contraire aux usages honnêtes en matière commerciale, à moins que le vendeur, soit méconnaisse un droit protégé par la législation sur la propriété intellectuelle, soit fasse cette offre dans des circonstances contraires aux exigences des usages honnêtes en matière commerciale. Il s'ensuit que le vendeur qui, sans fournir lui-même un effort créatif, retire directement un avantage d'efforts ou investissements importants dans une création à valeur économique d'un autre vendeur, ne commet pas nécessairement un acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale. Toutefois, le juge peut considérer que ces pratiques sont constitutives de faute au sens de l'article 1382 du Code civil.
(...) Il résulte de ces considérations que le parasitisme imputé à la SA C BELGIUM n'est pas fondé.