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Slaafse nabootsing en parasiterende concurrentie - Imitation servile et parasitisme  

IEFBE 777

Les pièces de monnaie dans un gris relativement uniforme sont protégés

Cour de cassation 17 mars 2014, IEFbe 777 (Tradart Institut)
Droit de l'auteur. Photo des pièces de monnaie au catalogue. Imitation servile. L'arrêt considère qu'« alors que les pièces de monnaie sont de couleurs différentes (argent clair ou fonce, bronze, or, cuivre oxyde ou non), [le défendeur] les a présentées dans un gris relativement uniforme afin de donner au catalogue une impression d'homogénéité, ce qui lui permettait en même temps d'accentuer le relief des visages représentes sur l'avers et celui des scènes figurant sur le revers.

Il déduit de ces considérations de fait qu' « en l'espèce, [le défendeur]ne s'est pas contente de photographier servilement les pièces de monnaie qui devaient figurer dans le catalogue `[...]' ; [qu']il a opère des choix qui témoignent que les photographies qui ont été publiées constituent une création intellectuelle qui est propre à son auteur » et que « les photographies litigieuses présentent bien le caractère original requis par la loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins ».

Il justifie ainsi légalement sa décision que les photographies litigieuses bénéficient de la protection de la loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins.

IEFBE 621

Onrechtstreekse schade is onvoldoende voor bepalen van rechtsmacht

Beschikking Voorz. Rechtbank van Koophandel Dendermonde 22 januari 2014 (Van Laere tegen France Textiel Production)
Beschikking ingezonden door Carina Gommers, Hoyng Monegier.
Art. 95 Wet marktpraktijken, 5.3 EEX. Van Laere ontwerpt en produceert kledij van het type "outdoor" onder de merknamen "Parks", "Free2.be" en "HEROCK". FTP verhandelt werkkledij onder de merken "NORTHWOOD", "NORTHWAYS" en "NORTHWORK", die door rubberen logo's zijn aangebracht. Van Laere had tot maart 2009 met FTP een distributieovereenkomst voor de verdeling van haar producten in Frankrijk.

FTP brengt goederen op de markt onder haar eigen merknamen welke slaafse kopieën zouden zijn van producten van Van Laere. De rechtbank is zonder rechtsmacht. Onrechtstreekse schade kan echter niet in aanmerking genomen worden voor het bepalen van onze rechtsmacht op grond van artikel 5.3. Art. 5.3 mag niet zo ruim worden uitgelegd dat de algemene bevoegdheidsregel van art. 2 zou worden uitgehold of dat een onredelijk vermenigvuldigen van fora zou mogelijk worden.

22. De rechtstreekse schade, in feiten zoals voorgesteld door VAN LAERE, ondergaat Van LAERE op de Franse markt. (...) Het is op deze markt dat VAN LAERE eventueel ook andere nadelige gevolgen zal ondervinden, zoals omzetdaling. Dta de website van verweerster ook in België toegankelijk is, is niet voldoende wanneer deze website zoals in deze zaak enkel gericht is naar het cliënteel op Frans grondgebied.

VAN LAERE verwijst ten onrechte naar de rechtspraak "mine de potasse d'alsace" en "shevill" welke hier niet zondermeer kunnen worden toegepast. In deze zaak gaat het immer over de vraag of de Belgische rechtbanken bevoegd zijn enkel op grond van de overweging dat VAN LAERE financiële schade lijdt op haar zetel door schadelijke handelingen zoals verwarringstichting met haar producten en aantasting van haar merkrechten op de Franse markt.

23. De financiële gevolgen welke VAN LAERE eventueel zou lijden is onrechtstreekse schade, deze ondergaat VAN LAERE op haar maatschappelijke zetel. Deze onrechtstreekse schade kan echter niet in aanmerking genomen worden voor het bepalen van onze rechtsmacht op grond van artikel 5.3 vermits dit er toe zou lijden dat inzake onrechtmatige daad bijna steeds de rechter van de woonst van de eisende partij bevoegd zou zijn.

Art. 5.3 mag niet zo ruim worden uitgelegd dat de algemene bevoegdheidsregel van art. 2 zou worden uitgehold of dat een onredelijk vermenigvuldigen van fora zou mogelijk worden.

IEFBE 589

Over het format van reality-programma Dilemme en de typologie van kandidaten

France - Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 novembre 2013, 12-27087 (Endemol tegen ALJ)
Samenvatting door Jolien Dewitte en Kristof Neefs, ALTIUS.
Arrest van het Franse Hof van Cassatie inzake de bescherming van TV-formats op basis van oneerlijke mededinging en parasitisme. Vgl. in Nederland (auteursrecht): IEF13311.

Endemol verwijt ALJ Productions de format van “Loft Story” en “Secret Story” te hebben overgenomen met het reality-programma “Dilemme”. De format bestaat erin verschillende mensen samen te brengen in een huis waarin zij met de meest uiteenlopende situaties (dilemma’s) worden geconfronteerd. Volgens Endemol werd ook de typologie van de kandidaten (bvb. “le candidat musclé et tatoué sur le dos” en “la candidate blonde pulpeuse”) gekopieerd.

De vordering wordt gebaseerd op oneerlijke mededinging en parasitisme. Het kopiëren van de prestaties van een andere onderneming is in principe vrij maar wordt onrechtmatig wanneer er begeleidende omstandigheden voorhanden zijn die het handelen onrechtmatig maken (vgl. in België: Cass. 29 mei 2009, RABG 2011/1, p.3). Endemol voert aan dat ALJ profiteert van de bekendheid en het succes van Endemol en dat zij verwarring veroorzaakt bij TV-kijker.

Hoewel Endemol in eerste aanleg in het gelijk wordt gesteld, wordt dit vonnis hervormd door het hof van beroep van Parijs. Het hof van beroep oordeelt onder meer dat ALJ geen fout begaat door gebruik te maken van de ervaring en vaardigheden van haar oprichtster, een voormalig werkneemster van Endemol. In het arrest van 26 november 2013 verwerpt het Franse Hof van Cassatie de voorziening in cassatie:

“Attendu que la société Endemol fait encore le même grief à l’arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ que si le simple fait de copier la prestation d’autrui n’est pas en soi fautif, les circonstances dans lesquelles cette copie intervient revêtent un caractère fautif lorsqu’elles sont contraires aux usages loyaux du commerce ; qu’il suffit, à cet égard, de caractériser une seule faute ; qu’en énonçant que « la concurrence déloyale par parasitisme suppose que celui en excipant puisse démontrer, d’une part, que son concurrent a procédé de façon illicite à la reproduction de données ou d’informations qui caractérisent son entreprise par la notoriété et l’originalité s’y attachant, elles-mêmes résultant d’un travail intellectuel et d’un investissement propre, d’autre part, qu’un risque de confusion puisse en résulter dans l’esprit de la clientèle potentielle, en l’occurrence les téléspectateurs des émissions considérées », cependant qu’il s’agit là de deux fautes distinctes et qu’il n’est nullement nécessaire de caractériser une double faute, la cour a violé l’article 1382 du code civil ;

2°/ que si le simple fait de copier la prestation d’autrui n’est pas en soi fautif, les circonstances dans lesquelles cette copie intervient revêtent un caractère fautif lorsqu’elles sont contraires aux usages loyaux du commerce ; qu’est ainsi fautif le fait de se placer dans le sillage d’un opérateur économique en imitant les caractéristiques d’un produit ou d’une prestation notoires, cherchant ainsi à tirer indûment profit de cette notoriété et y portant par là même atteinte ; qu’en déniant tout caractère fautif aux agissements reprochés à la société ALJ, sans tenir compte de la notoriété des formats et programmes audiovisuels « Loft story » et « Secret story », pourtant invoquée par la société Endemol, et sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société ALJ n’avait pas tiré indûment profit de la notoriété de ces programmes en imitant de nombreuses caractéristiques de ceux-ci, et ce indépendamment de toute question relative à leur originalité, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil ;

3°/ qu’en s’abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la société ALJ ne s’était pas fautivement placée dans le sillage de la société Endemol et de ses programmes, au moyen d’une communication destinée à établir un lien voire une filiation entre le programme « dilemme » et les programmes antérieurs « Loft story » et « Secret story » de la société Endemol, en mettant notamment en avant, dans les médias, la personne de la productrice de l’émission, Mme X..., figure connue du public pour ses activités passées liées aux programmes de téléréalité Endemol, et qui n’a eu de cesse de se présenter, auprès des journalistes, comme la créatrice et la productrice de ces programmes, tout en les dénigrant publiquement, la cour d’appel a entaché sa décision d’une insuffisance de motivation, en violation de l’article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que dans ses conclusions d’appel, la société Endemol faisait valoir qu’en définissant, en 2002, les « trois idées force » structurant la téléréalité, le CSA s’était fondé exclusivement sur les caractéristiques du seul programme « Loft story », qui venait d’être diffusé quelques mois auparavant, mais que cette définition ne pouvait s’appliquer aux programmes de téléréalité diffusés postérieurement, lesquels ne reprenaient pas, en tout ou partie, ces idées-forces ; qu’en se bornant à affirmer que celles-ci définiraient les caractéristiques « inhérentes à la téléréalité d’enfermement », sans constater qu’en 2002, d’autres sociétés que celles du Groupe Endemol auraient produit des émissions de « téléréalité d’enfermement » en mettant en oeuvre ces caractéristiques, la cour d’appel a entaché sa décision d’une insuffisance de motivation, en violation de l’article 455 du code de procédure civile ;

5°/ qu’en se bornant à affirmer que la préexistence du savoir-faire mis en oeuvre par la société Endemol dans les programmes « Loft story » et « Secret story » ne serait pas démontrée, sans constater que des sociétés extérieures au Groupe Endemol auraient conçu, antérieurement à celui-ci, des formats ou programmes présentant les mêmes caractéristiques, et justifier ainsi que le Groupe Endemol ne serait donc pas à l’origine des émissions de téléréalité d’enfermement, la cour d’appel a entaché sa décision d’une insuffisance de motivation, en violation de l’article 455 du code de procédure civile ;

6°/ qu’en se bornant à affirmer que l’intimée n’établirait pas la préexistence, la consistance et le caractère confidentiel de son savoir-faire, ni le caractère fautif des circonstances ayant permis d’y accéder, sans répondre aux conclusions d’appel de la société Endemol qui faisaient valoir que Mme X... et M. Y... avaient eu accès, du fait de leurs fonctions passées au sein du Groupe Endemol, aux « bibles » c’est-à-dire aux documents décrivant les caractéristiques et le dispositif technique spécifique mis en oeuvre dans les émissions « Loft story » et « Secret story », et avaient pu bénéficier des formations mises en place par la maison-mère de ce groupe pour aider à la réalisation d’adaptations du concept « Big Brother », la cour d’appel a entaché sa décision d’une insuffisance de motivation, en violation de l’article 455 du code de procédure civile ;

7°/ que si la copie de la prestation d’autrui est libre, c’est sous réserve de respecter les usages loyaux du commerce ; que commet une faute le tiers qui ne se contente pas d’imiter les caractéristiques d’un format ou programme audiovisuel, mais décide d’exploiter les connaissances et la notoriété acquises par d’anciens salariés et mandataires sociaux d’une autre entreprise, pour lancer un programme imitant l’ensemble des caractéristiques constitutives d’un programme télévisé dont cette autre entreprise est à l’origine et qui a acquis une notoriété, ce qui permet au tiers de se placer ainsi indûment dans le sillage de cette entreprise ; qu’en retenant que la société ALJ n’aurait commis aucune faute, la cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil ;

8°/ que le parasitisme, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’une entreprise en profitant indûment de la notoriété acquise ou des investissements consentis, résulte d’un ensemble d’éléments appréhendés dans leur globalité ; qu’en se limitant à un examen d’une partie des griefs invoqués par la société Endemol appréhendés de manière isolée, sans rechercher, au terme d’une appréciation globale, si compte tenu de la notoriété des formats et programmes « Loft story » et « Secret story », du fait que la société Endemol est à l’origine du concept servant de base à ces programmes, de la présence, au sein de la société ALJ, de Mme X... et de M. Y..., qui ont exercé auparavant les fonctions les plus importantes dans les filiales françaises du Groupe Endemol et ont ainsi accédé aux « bibles » de la société Endemol International B.V. et ont bénéficié des formations organisées par la maison-mère de ce groupe pour aider à la réalisation d’adaptations du concept « Big Brother », ainsi que du choix de la société ALJ de mettre en avant Mme X..., cette dernière société n’avait pas commis une faute engageant sa responsabilité, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil ;

9°/ que le comportement du tiers qui, en imitant les caractéristiques de la prestation d’autrui, tire indûment profit de la notoriété de celle-ci ou des efforts consentis par l’entreprise qui l’exploite, demeure fautif, quand bien même la réalisation de cette imitation aurait nécessité la mise en oeuvre d’efforts ou d’investissements particuliers ; qu’en retenant, pour conclure à l’absence de faute de la société ALJ, que cette société rapportait la preuve de la réalité des investissements effectués par ses soins pour mettre au point l’émission « dilemme », la cour d’appel s’est déterminée par un motif inopérant, en violation de l’article 1382 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu’ayant été saisie d’une demande indemnitaire sur le double fondement de la concurrence déloyale résultant de la reprise des éléments essentiels des formats des programmes de la société Endemol et d’actes parasitaires, la cour d’appel n’a pas méconnu les exigences de l’article 1382 du code civil en se référant à la recherche d’un risque de confusion entre les émissions en cause ;

Et attendu, en second lieu, que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de preuve que la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, d’un côté, estimé qu’aucun procédé déloyal n’était à reprocher à Mme X..., à ses anciens salariés ou prestataires et à la société ALJ qui n’avait fait que mettre en oeuvre les compétences et l’expérience personnelle de sa fondatrice, et de l’autre, retenu que les similitudes relevées entre les formats étaient intrinsèquement liées au genre de la téléréalité d’enfermement et correspondaient aux codes usuels de la profession en ce domaine, sans que les éléments allégués permettent aucune identification aux formats revendiqués par la société Endemol, source de confusion, ou puissent établir la consistance comme le détournement illicite d’un savoir-faire ; qu’ayant ensuite relevé que différents éléments établissaient une impression d’ensemble spécifique à l’émission Dilemme, et que la société ALJ justifiait de ses coûts et de ses efforts intellectuels pour l’élaboration de son émission, en déposant six formats auprès de la SCAM, ce dont il résultait qu’elle ne s’était pas placée dans le sillage de la société Endemol en profitant indûment de la notoriété acquise ou des investissements exposés par cette dernière, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;”
IEFBE 581

Inspiratie door de vormgeving van een verregende motorrijbroek

Hof van Beroep Antwerpen 16 december 2013, Rolnr. 2011/AR/2013 (H&M tegen G-Star)
Uitspraak ingezonden door Eric De Gryse, Tineke Van Hoey, Fernand de Visscher, Simont Braun.
Vergelijkbare procedure IEF 12104. Geen auteursrecht. Geen oneerlijke marktpraktijken (93, 95 WMPC en 10bis 3 Verdrag van Parijs). Door de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen [hier] werd een stakingsbevel gegeven voor de verdere verhandeling van de onrechtmatige auteursrechtelijke reproducties van de ELWOOD-spijkerbroek. Anders oordeelt het hof over de combinatie van functionele en niet-functionele kenmerken. Ontwerper (Pierre Morisset) verklaarde zelf dat de jeans is geïnspireerd op de broek van een motorrijder na een twee uur durende rit doro de regen. De vormgeving van een motorrijbroek bestaat reeds geruime tijd. De voorgehouden combinatie van element, zijn kenmerken die eigen zijn aan de motorrijbroek. De ELWOOD-jeans komt dan geen auteursrechtelijke bescherming toe.

Het hof is van oordeel dat er geen begeleidende omstandigheden worden aangehaald die mogelijk indruisen met de eerlijke handelsgebruiken. Er is geen onrechtmatige verwarringstichting aangetoond: de gemiddelde consument zal zich neit vergissen tussen het product aangeboden in kwaliteitswinkels en het product aangeboden in de goedkopere winkelketens van de appellante. Het etiket verhindert ook de mogelijke verwarring.

Geïntimeerden worden veroordeeld in de kosten, vastgesteld op rechtsplegingsvergoeding in eerste aanleg van €11.000 en in hoger beroep nogmaals €11.000.

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