Ainsi que le souligne la demanderesse, ne démontre en rien une utilisation continue de la marque AZZARO sur le territoire du Benelux

Tribunal de Commerce Bruxelles 17 décembre 2015, IEFbe 2245 (Loris AZZARO contre Nature Up) Droits des marques. La demanderesse est titulaire de l’enregistrement communautaire pour la marque verbale AZZARO. Elle est également titulaire de la marque communautaire AZZARO PARIS. La demanderesse poursuit la déchéance de la marque détenue par les défenderesses pour les produits des classes 30,33 et 34, au motif que celles-ci n’en auraient fait aucun usage normal, dans le Benelux, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Ces éléments - que les défenderesses taxent de « légers et manifestement insuffisants » - viennent incontestablement appuyer la thèse de la demanderesse. Les défenderesses n’offrent, quant à elle, rien qui vienne en contredire l’exactitude. Les défenderesses n’indiquent en effet pas en quoi/vers quoi les investigations menées par le bureau Thomson Reuters auraient dû être élargies. Elles n’invoquent concrètement pas un usage effectif de la marque pour les produits des classes 30 et 33, ainsi que pour les produits « tabac » visés à la classe 34, dans le Benelux, bien que des contrats de licence auraient été conclus. Elles ne déposent, pour les autres produits de la classe 34 (briquets) qu’un relevé de royalties, couvrant la période du 1er janvier 2010 au 30 mars 2010 (soit deux mois), et faisant état de la vente d’un millier de briquets aux Pays-Bas et en Belgique. Ainsi que le souligne la demanderesse, cet unique relevé - dont on n’ignore l’auteur, l’origine et la destination - ne démontre en rien une utilisation continue de la marque AZZARO pour les produits de la classe 34 sur le territoire du Benelux, en vue de leur assurer un débouché.