Tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles 18 décembre 2020, IEFbe 3187; A/19/02292 (FN Herstal contre Secubit Ltd. et Secubit Inc.) Procédure en contrefaçon du brevet EP’292 de FN Herstal et portant sur un dispositif pour la détection et le comptage de coups tirés par une arme à feu automatique ou semi-automatique, capable de discriminer le « type » de munition utilisé. Demande reconventionnelle en nullité (partielle) du brevet.
Validité du brevet invoqué : Le brevet invoqué par FN Herstal remplit les conditions de nouveauté et d’activité inventive. L’invention est par ailleurs suffisamment divulguée, la description permettant à l’homme du métier de la comprendre et de la reproduire. A cet égard, le tribunal observe que la revendication vise la discrimination des types de munitions et non d’une munition à l’exclusion d’innombrables autres munitions, et que, de même, vu le contexte de la maintenance préventive des armes, le brevet s’interprète comme visant à distinguer au moins deux types de munitions (tir à balle réelle et tir à blanc).
Contrefaçon par les dispositifs de Secubit : FN Herstal a démontré que le dispositif qualifié d’ « ancien » par Secubit constitue une contrefaçon ; il reproduit chacune des dix caractéristiques de la revendication 1 du brevet invoqué. Le « nouveau dispositif » dont le fonctionnement se distinguerait de l’ancien, contrefait la technologie brevetée dans au moins une de ses formes, i.e. lorsqu’il contient un « accéléromètre (sensible dans la direction axiale du canon), destiné à prendre des mesures utilisées pour compter des coups tirés », cet accéléromètre étant un élément essentiel de l’invention brevetée. Tant l’ancien que le nouveau dispositif ont été offerts en vente sur le territoire belge. Le tribunal retient à cet égard que les deux versions successives du site Internet de Secubit contiennent une offre en Belgique du dispositif litigieux : la plus récente en raison de la mention « Belgium » parmi les « Selling locations », et la version antérieure parce qu’elle visait tous les pays sans distinction tout en donnant l’impression que les produits pouvaient être commandés depuis la Belgique ou plus amplement renseignés à un client potentiel en Belgique (à titre complémentaire, le tribunal relève une offre indirecte en raison d’une documentation commerciale remise à un armurier belge et transmise par celui-ci à un client belge potentiel).
Ordre de cessation: Le tribunal prononce donc un ordre de cessation, interdisant à Secubit de fabriquer, d’offrir, de mettre dans le commerce, d’utiliser, ou bien d’importer ou de détenir aux fins précitées, sur le territoire belge, un dispositif en mesure de discriminer le « type » de munition utilisé et contenant un « accéléromètre (sensible dans la direction axiale du canon), destiné à prendre des mesures utilisées pour compter des coups tirés ». L’ordre de cessation est assorti d’une astreinte de 5000 € par dispositif contrefaisant fabriqué, offert, vendu, livré, utilisé, importé ou détenu par Secubit sur le territoire belge et par jour pendant lequel l’infraction perdure.