Cour d'appel Bruxelles 16 juin 2016, IEFbe 2272 (XENUM XEON) Droit des marque. Contracts. X travaille au sein de la SA Marly. X (le Vendeur), d'une part, et la SA Oriol (l'Acheteur), d'autre part, signent une convention de cession d'actions par laquelle le vendeur vend à l'acheteur les 6.300 actions au porteur qu'il détient dans la SA Marly. Le 12 mai 2004, la SA Marly effectue le dépôt de la marque Benelux verbale «Xeon». Le septembre 2004, la SA SWF - société constituée le 28 mai 2004 et contrôlée par X dépose la marque Benelux verbale «Xenum». Par un courrier recommandé du 26 juin 2006, la SA Marly se plaint auprès de X a de plusieurs violations de la clause de non-concurrence dans les termes suivants: 'Vous commercialisez directement, sous la marque «XENUM», toute une gamme d'additifs et de produits pour le secteur automobile, qui sont directement concurrents à nos produits. X fait valoir que la clause de non-concurrence qui impliquerait l'obligation d'empêcher toute importation parallèle de ses produits vers la Belgique serait nulle car contraire à l'interprétation restrictive des clauses de non-concurrence ainsi qu'à l'ordre public économique. Il résulte cependant des développements qui précèdent qu'il est établi que X a enfreint la clause de non-concurrence en développant et en distribuant directement ou indirectement ses produits en Belgique et qu'il n'est pas « victime » d'importations parallèles. Il se fonde dès lors sur une prémisse inexacte. A titre surabondant, la société luxembourgeoise Marly International étant seule titulaire de la marque Xeon et n'ayant pas pris part à l'action, la SA Oriol et la SA Marly ne peuvent demander la nullité de la marque Xenum au regard de l'article 2.4.f de la CBPI. Le jugement entrepris doit être réformé sur ce point. A défaut de pouvoir faire valoir des droits sur le signe « Xeon », la demande de la SA Oriol et la SA Marly n'est pas fondée. Le jugement entrepris est également réformé sur ce point.