Gepubliceerd op woensdag 22 januari 2014
IEFBE 610
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La dénomination Saucisson d'Ardenne n’est pas devenue générique

Conseil d'État 17 janvier 2014, nr. 226.117 (Guina contre la Région wallonne / l'a.s.b.l. Association pour l'Usage et la Défense du Saucisson d'Ardenne)
SaucissonZie eerder IEFBE 295. Merkenrecht, geografische oorsprong, beschermde geografische aanduiding. Verordening 510/2006, 2081/92 en 2082/92.

Vu la requête introduite le 28 décembre 2010 par la s.a. Guina, qui demande l’annulation de l’arrêté du Gouvernement wallon du 7 octobre 2010 reconnaissant les dénominations «saucisson d’Ardenne», «petit saucisson d’Ardenne», «collier d’Ardenne» et «pipe d’Ardenne» en qualité d’indications géographiques;

Considérant que la circonstance que le dossier déposé par l’a.s.b.l. AUDESA, et, à sa suite, l’arrêté attaqué, permettent que des saucissons composés exclusivement de viande de porc portent l’appellation de «saucisson d’Ardenne», alors que, selon la requérante, cette appellation ne pourrait désigner que des saucissons composés d’un mélange de viandes de porc et de boeuf, est sans incidence sur la qualification de générique ou non de l’appellation, particulièrement alors que le dossier établit que les deux recettes sont attestées au cours de l’histoire du saucisson d’Ardenne; que le fait que la requérante ne produise que des saucissons faits d’un mélange de viandes de porc et de boeuf est dépourvue de pertinence; que la dénomination «saucisson d’Ardenne» n’est pas devenue générique au sens de l’article 3.1 du règlement n° 510/2006; qu’en cette branche, le moyen n’est pas fondé;

Considérant que la requérante prend un deuxième moyen de la violation de l’article 5 du règlement (CE) n° 510/2006 du 20 mars 2006, des articles 10, 11 et 159 de la Constitution, de l’article 14bis du décret du 7 septembre 1989, des articles 2 et 3 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 25 septembre 2003, du principe général de motivation interne des actes administratifs, du principe général du droit d’impartialité, du principe général d’égalité, du principe général du droit d’être préalablement entendu avant toute mesure grave, des principes généraux de bonne administration, du principe de prudence ou «devoir de minutie», du principe général du raisonnable, du principe général de proportionnalité, et de l’excès de pouvoir, en ce que, seconde branche, la direction générale de l’Agriculture de la partie adverse ainsi que la Commission consultative scientifique pour les produits agroalimentaires ont adopté une attitude laissant entendre qu’elles n’ont pas fait preuve de l’impartialité requise à l’occasion de la procédure d’adoption de l’acte attaqué;