L'action de ASBL à obtiner des droit d'auteur est non fondée
Cour d'appel de Bruxelles 15 mai 2015, IEFbe 1479 (Incognito ASBL contre Neocity SPRL)
Resumé par Thibaut D'hulst et Eléonore Waterkeyn, Van Bael & Bellis. Des droit d'auteur. Mme R., journaliste, a "cédé la gestion fiduciaire" de ses droits d’auteurs à l’ASBL I. Elle est en outre entrée en contact avec N., une maison d’édition de guides touristiques. Un projet de convention a été élaboré. Bien que celui-ci n’ait jamais été signé, Mme R. et N. estiment que ce projet gouverne leurs relatons contractuelles. La convention prévoit que Mme R. écrira un guide touristique bruxellois pour N. et que, en contrepartie de la somme de 4.900 €, elle cèdera à N. "le droit exclusif de reproduire et de représenter, de publier et d’exploiter" le guide touristique et la totalité de ses droits patrimoniaux. Une fois le manuscrit envoyé, L’ASBL I. a facturé 4.900 € à N. pour les prestations de Mme R. N a refusé de la payer arguant qu’elle n’avait aucun lien avec l’ASBL I.
L’ASBL I. et Mme R. ont introduit une action devant le TPI de Bruxelles et ont été déboutées. La Cour d’appel a confirmé la décision du premier juge. L’ASBL I. n’a pas la qualité à agir car elle n’est ni partie à la convention conclue avec N., ni cessionnaire des droits d’auteur de Mme R. Selon Mme R. et l’ASBL I., la cession fiduciaire opérée peut être assimilée à la cession, par un auteur, de ses droits à une société de gestion collective. Il ne s’agit toutefois que d’un mandat permettant d’intervenir pour le compte de l’auteur et non d’une cession des droits d’auteur. Or, l’ASBL I. n’étant pas une société de gestion collective, elle ne bénéficie pas de l’habilitation spécifique prévue par la LDA pour réclamer en justice le paiement des droits associés au droit d’auteur. L’action de l’ASBL I. visant à obtenir le paiement de la facture est donc irrecevable.
L’action de Mme R. visant à obtenir une indemnité pour contrefaçon ainsi que des droits d’auteur pour chaque exemplaire commercialisé est, elle, non fondée. Le prix prévu par le projet de convention couvre la cession de l’ensemble des droits de Mme R. Mme R. a également soutenu pouvoir bénéficier de la protection prévue par la loi sur les bases de données. Cependant, n’ayant contribué qu’au contenu de la base de données et non à l’ossature, à la structure de celle-ci, elle n’est que rédacteur et non producteur de la base de données. La Cour rappelle que: 20. (…) Les données mêmes d’une base de données ne sont pas protégées par l’article 20 bis LDA et le sont par le jeu des règles générales de la loi du 30 juin 1994.
Ce chef de la demande de Mme R. est également non fondé.