Annulation des marques Télépolice à défaut de reconnaissance en Belgique de la personnalité juridique du déposant
Cour de Cassation 16 novembre 2015, IEFbe 1634 (Télépolice)
Resumé par Eléonore Waterkeyn et Laura de Jong, Van Bael & Bellis. Le 16 novembre 2015 la Cour de cassation a rejeté le pourvoi intenté par AGMD, FTW et T.L.G contre l’arrêt rendu le 18 février 2014 par la Cour d’appel de Liège [IEFbe 820]. FTW (une société de droit américain dont le siège est établi aux Etats-Unis) prétend être titulaire des marques Benelux « Télépolice » et « Télépolice-Vision » ainsi que du brevet d’invention BE1018126A5 portant sur un système d’alarme. L’arrêt précité de la Cour d’appel avait déclaré nuls ces marques et brevet dont FTW revendiquait la propriété intellectuelle. La Cour d’appel avait également ordonné à l’Office Benelux de la propriété intellectuelle la radiation du dépôt et de l’enregistrement de ces marques au motif qu’elles avaient été déposées par une entité dépourvue d’existence juridique.
La Cour d’appel a en effet rappelé que seules les sociétés dotées d’une personnalité juridique peuvent être titulaires d’une marque ou d’un brevet ainsi que des droits qui s’y rattachent. La Cour d’appel a estimé que FTW, bien que constituée dans l’Etat du Delaware selon les règles y applicables, ne pouvait être considérée comme y étant établie et y développant effectivement une quelconque activité de sorte que l’application du droit de cet Etat lui conférant la personnalité juridique devait être rejetée. La Cour d’appel a considéré qu’étant donné que FTW développait l’essentiel de son activité économique en Belgique, le droit belge était applicable. Celui-ci ne reconnaît pas la personnalité juridique aux sociétés de droit commun. La Cour de cassation a donné raison à la Cour d’appel en soulignant qu’il n’est pas suffisant pour une société d’avoir été constituée sur le territoire d’un Etat tiers pour que le droit de cet Etat lui soit applicable.