Gepubliceerd op woensdag 2 juli 2014
Verwarringsgevaar woordmerk ZIECON
Gerecht EU 1 juli 2014, IEFbe 903, zaak T-239/12 (ZIECON) - dossier
Gemeenschapsmerk. Beroep ingesteld door de aanvrager van het beeldmerk met het woordelement „ZIECON” voor waren van de klassen 5, 10 en 40, en strekkende tot vernietiging van beslissing van de kamer van beroep van BHIM houdende nietigverklaring van de beslissing van de oppositieafdeling waarbij de oppositie ingesteld door de houder van het woordmerk „CERCON” voor waren van de klassen 5, 9 en 10 is afgewezen. Het beroep is afgewezen.
77 En premier lieu, il convient d’observer que les preuves relatives à l’usage étendu de la marque antérieure apportées par l’intervenante ont été produites pour la première fois devant le Tribunal. À cet égard, il convient de rappeler que le recours devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’OHMI au sens de l’article 65 de règlement n° 207/2009, de sorte que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des documents présentés pour la première fois devant lui. Dès lors, la légalité d’une décision de la chambre de recours ne saurait être remise en cause par l’invocation de nouveaux faits devant le Tribunal que s’il était démontré que la chambre de recours devait, d’office, prendre en compte ces faits lors de la procédure administrative avant d’adopter toute décision [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 30 juin 2011, Imagion/OHMI (DYNAMIC HD), T‑463/08, non publié au Recueil, point 10, et la jurisprudence citée], ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il convient donc d’écarter les preuves précitées sans qu’il soit nécessaire d’examiner leur force probatoire.
78 En second lieu, même à supposer que la marque antérieure possède, comme le prétend la requérante, un caractère faiblement distinctif eu égard au lien que, nonobstant la différence d’orthographe, le public pertinent pourrait établir entre, d’une part, la marque antérieure et, d’autre part, la matière première zircon, cela ne s’oppose pas à la constatation de l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent. En effet, ainsi qu’il a été relevé au point 22 ci-dessus, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés [arrêts du Tribunal du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, Rec. p. II‑5213, point 70, et du 15 octobre 2008, Air Products and Chemicals/OHMI - Messer Group (Ferromix, Inomix et Alumix), T‑305/06 à T‑307/06, non publié au Recueil, point 59].
79 En l’espèce, il résulte des points 32 et 33 ci-dessus que les produits et les services couverts par les signes en conflit sont, pour partie, identiques et, pour partie, similaires. En outre, il résulte des points 50, 62 et 68 ci-dessus que lesdits signes présentent des similitudes importantes d’un point de vue visuel et phonétique, voire conceptuel. Dans ces conditions, et indépendamment de la circonstance relevée par le chambre de recours, selon laquelle les différences visuelles auraient moins d’importance dans l’appréciation globale du risque de confusion que la haute similitude de ces signes sur le plan phonétique eu égard aux modalités de commercialisation des produits et des services visés, le niveau d’attention plus élevé du public concerné (voir point 30 ci‑dessus) ne saurait suffire pour écarter tout risque que ce public puisse croire que les produits et les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (voir, en ce sens, arrêt Ferromix, point 78 supra, point 63).