Une redevance doit tenir compte de la nécessité d’assurer une utilisation optimale des ressources
Conclusion AG Cour de Justice UE 8 julliet 2015, IEFbe 1423; C-346/13; ECLI:EU:C:2015:446 (Stad Bergen / KPN Group Belgium)
Télécom. Renvoi préjudiciel [IEFbe 1027] – Réseaux et services de communications électroniques – Directive ‘autorisation’ – Article 13 – Redevance pour les droits de mettre en place des ressources – Champ d’application – Réglementation communale soumettant au paiement d’une taxe les propriétaires de pylônes et de mâts de diffusion pour la téléphonie mobile. Conclusion:
L’article 13 de la directive 2002/20/CE [directive «autorisation»], doit être interprété en ce sens qu’il vise une redevance spécifique dont le fait générateur consiste dans la mise en place de ressources au sens de cette disposition, tels des pylônes et des mâts nécessaires aux réseaux et aux services de communications électroniques, et auxquelles sont assujettis les opérateurs desdits services et réseaux titulaires d’une autorisation qui sont propriétaires de ces ressources.
Pour être autorisée, une telle redevance doit tenir compte de la nécessité d’assurer une utilisation optimale des ressources et doit être objectivement justifiée, transparente, non discriminatoire et proportionnée. Il incombe au juge national de s’assurer, à la lumière des circonstances propres au cas d’espèce et compte tenu des éléments objectifs qui lui ont été soumis, que ces conditions sont remplies.