Gepubliceerd op dinsdag 28 januari 2014
IEFBE 618
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Tribunal EU Imperia c. Imperial

Gerecht EU 28 januari 2014, zaak T-216/11 (IMPERIA)) - dossier
Uitspraak mede ingezonden door Paul Maeyaert en Virginie Fossoul, Altius.
Marque communautaire - Un recours en annulation formé par le demandeur de la marque figurative comportant l'élément verbal "IMPERIA", pour des produits et services classés ans les classes 29, 30, 31, 32 et 43, contre la décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI), rejetant le recours introduit contre la décision de la division d'opposition qui refuse l'enregistrement de ladite marque, dans le cadre de l'opposition formé par le titulaire de la marque figurative communautaire comportant l'élément verbal "IMPERIAL", pour des produits dans la classe 29. Le recours est rejeté.

Met samenvatting namens de inzendende advocaten: Le Tribunal a considéré qu’en raison de l’identité des produits couverts par les marques et de la similitude entre les signes, il existait bien un risque de confusion. Le Tribunal s’est quelque peu attardé sur le caractère distinctif de la marque antérieure, considérant que celle-ci revêtait un caractère distinctif moyen. Le Tribunal considère dès lors pas nécessaire d’examiner l’argument du caractère distinctif acquis par l’usage de la marque antérieure. Le Tribunal rejette également l’argument de Progust  selon lequel, en raison de son caractère descriptif, l’élément verbal des signes ne peut être considéré comme dominant.

Sur les signes figuratifs:
§31 La circonstance que le volatile de la marque demandée puisse être un canard ou une oie alors que celui de la marque antérieure serait un rapace ne saurait remettre en cause la conclusion à laquelle est parvenue la chambre de recours selon laquelle les deux marques sont composées d’éléments figuratifs similaires, dès lors qu’il n’est pas contesté qu’il s’agit de deux volatiles.

Sur le caractère dominant du signe verbal:
§51 À cet égard, il y a lieu de rappeler, contrairement à ce qu’affirme la requérante, qu’un éventuel caractère distinctif faible d’un élément d’une marque complexe n’implique pas nécessairement que celui-ci ne saurait constituer un élément dominant, dès lors que, en raison, notamment, de sa position dans le signe ou de sa dimension, il est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et d’être gardé en mémoire par celui-ci

§53 En l’espèce, à la différence de l’affaire visée au point précédent, les éléments verbaux présents dans les deux marques en conflit apparaissent comme dominants, eu égard, d’une part, à leur dimension et à leur représentation et, d’autre part, à la position qu’ils occupent dans le signe.

Caractère distinctif acquis par l’usage
§49 l’argument de la requérante, tiré de ce que l’intervenante n’aurait pas établi l’acquisition du caractère distinctif de sa marque par l’usage, même s’il était fondé, ne serait, en tout état de cause, pas de nature à pouvoir infirmer le constat fait par le Tribunal selon lequel la marque antérieure est dotée d’un caractère distinctif moyen.