Gepubliceerd op dinsdag 19 november 2013
Pas limite á l'exploitation du brevet 555
Cour de Cassation 18 octobre 2013, C.11.0719.F (Meura et Boccard contre Berewtec et Anheuser Busch Inbev)
La Cour rejette le pourvoi. Brevet. License. Het Hof weigert de voorzieningen. Sur le premier moyen: L'arret considere que « l'objet du contrat n'est pas limite à l'exploitation du brevet 555 [...] mais porte d'abord sur le developpement et l'optimalisation de l'invention ayant fait l'objet des brevets luxembourgeois et ensuite sur le droit de fabriquer et exploiter toutes les applications possibles de cette invention ».
Ni par cette consideration ni par aucune autre, l'arret ne decide que la licence accordee par les defenderesses à la premiere demanderesse a pour objet un savoir-faire.
Citations:
1. L'arret constate que la convention du 5 juin 1986 « prevoit unepremiere phase, de communication par P. et SBF d'informations et deconstruction par [la premiere demanderesse] et d'experimentation d'unpremier filtre industriel, phase au terme de laquelle [cette derniere]disposait d'une faculte de se desister, et une seconde phase, defabrication et d'exploitation dudit filtre » et que, « dans le cadre decette seconde phase, l'article 6 de la convention prevoit, sous le titre`licence de brevet', que [la premiere demanderesse] rec,oit de P. une`licence exclusive de fabrication et d'exploitation pour toutes lesapplications possibles des brevets [luxembourgeois] (et de leurs eventuelsbrevets complementaires) en matiere de boissons fermentees ou autresmatieres à filtrer, que la licence s'etend à toutes les applications del'invention decrites dans les brevets qui font l'objet de la presenteconvention et à celles qui s'y rattachent implicitement' ».
Il constate par ailleurs qu'aux termes de l'article 6 de la convention, lapremiere demanderesse paiera à P., pour cette licence de brevet, uneredevance exprimee en pourcentage du chiffre d'affaires realise par lavente des filtres fabriques sous licence ou des elements de ceux-ci.
Sur le second moyen:
Quant aux troisieme et septieme branches :
Apres avoir decide que « l'objet du contrat n'est pas limite àl'exploitation du brevet 555 [...] mais porte d'abord sur le developpementet l'optimalisation de l'invention ayant fait l'objet des brevetsluxembourgeois et ensuite sur le droit de fabriquer et exploiter toutesles applications possibles de cette invention », l'arret considere queles demanderesses « soutiennent vainement que l'idee technique àl'origine de cette invention etait dans le domaine public et que lesbrevets luxembourgeois seraient sans valeur ; que, si le procede àl'origine de l'invention avait certes donne lieu à des brevets anterieurs(hongrois, britannique), il n'en reste pas moins que ce procede n'avaitete ni conc,u pour ni applique au filtrage du mout de biere et autresboissons fermentees et que force est de constater que [la premieredemanderesse], specialiste seculaire en la matiere, n'avait jamaisauparavant pense recourir à cette technique ; que, par ailleurs, lesbrevets luxembourgeois n'ont jamais ete contestes, ni annules et que, memes'il existe quelques differences par rapport aux brevets luxembourgeois,il n'en reste pas moins que le recours à cette technique pour ce typed'application a donne lieu non seulement au brevet 555 mais egalement àd'autres brevets (espagnol, japonais, americain) ».
L'arret repond ainsi aux conclusions de la seconde demanderesse quifaisait valoir, pour demontrer l'existence d'une restriction interdite deconcurrence, que la technologie faisant l'objet du contrat etait enrealite libre et exploitable par quiconque.
Par ailleurs, l'arret considere que le brevet 929 « revendique d'ailleursune entree dans un plan faisant un angle a de 30DEG maximum avec le plande la membrane au repos, ce qui est clairement une amelioration de larevendication nDEG 10 du brevet initial ». Il repond ainsi auxconclusions de la seconde demanderesse qui invoquait l'absence de liend'amelioration entre les deux brevets en cause.
(...) L'accord entre le donneur de licence exclusive de brevet et le preneur delicence, qui contient, d'une part, l'obligation pour le preneur de cederau donneur de licence une partie des droits existant sur une ameliorationdu brevet initial indissociable de celui-ci, que le preneur aura apportee,et, d'autre part, l'obligation pour le preneur de payer des redevancespour l'exploitation de l'amelioration brevetee au nom des deux, neconstitue manifestement pas un accord qui a pour objet d'empecher, derestreindre ou de fausser le jeu de la concurrence dans le marcheinterieur ou le marche belge, au sens des dispositions precitees.
Dans la mesure ou il soutient le contraire, le moyen, en cette branche,manque en droit.