3 jun 2016
Décision envoyée par Eric Degryse, Emmanuel Cornu et Benjamin Docquir, Simont Braun. Resumé par Thomas Tombal, Altius.
Pas de tarif de la SABAM sur les abonnements internet payés aux FAI
Cour d'appel Bruxelles 3 juin 2016, IEFbe 1881 (SABAM contre ETAT BELGE)
Faits pertinents Dans le courant de l’année 2011, la SABAM a adressé des courriers aux fournisseurs belges d’accès à internet (ci-après « FAI »), à savoir, Belgacom (aujourd’hui Proximus), Telenet, Brutele et Tecteo (aujourd’hui Nethys), les informant de sa décision de ne plus tolérer que ces FAI communiquent au public des œuvres de son répertoire et qu’elle entendait leur appliquer un tarif annuel de 3,4% sur le prix annuel d’abonnement payé par les internautes à ces FAI. La SABAM considérait, en effet, que ces FAI exploitent sans autorisation son répertoire sur internet et se rendent donc coupables d’une violation de l’article XI.165, §1er, alinéa 4 du Code de Droit Economique (ci-après « CDE »).
Les FAI, appuyés par l’Etat belge, soutenaient, pour leur part, qu’il était illégal d’appliquer un tel tarif et d’en réclamer le paiement. L’Etat belge cita la SABAM en cessation, estimant, d’une part, que les FAI n’accomplissaient pas de communication au public au sens du droit d’auteur, et, d’autre part, qu’en tout état de cause, la législation sur le commerce électronique empêchait de pouvoir tenir pour responsables les FAI agissant en cette qualité. Les FAI susvisés intervinrent volontairement à la cause.
Par un jugement du 13 mars 2015 [IEFbe 1259] , le Président du Tribunal de première instance francophone de Bruxelles décida que ces FAI jouaient un rôle purement technique de transmission de contenu et n’effectuaient donc pas de « communication au public » au sens de l’article XI.165 du CDE, et ordonna à la SABAM de mettre fin à la tarification qu’elle réclamait aux FAI. La SABAM fit appel de cette décision.
Décision Par son arrêt du 3 juin 2016, la 9ème chambre de la Cour d’appel de Bruxelles déclara l’appel de la SABAM non-fondé, et rejeta également sa demande, à titre subsidiaire, de poser trois questions préjudicielles à la Cour de Justice de l’Union Européenne.
La Cour d’appel a, en effet, considéré que, s’il est vrai que l’article XI.165, §1er, al. 4 du CDE, règle de droit objectif, reconnait à l’auteur le droit exclusif de communiquer son œuvre au public, cet article ne prévoit, en revanche, pas le droit subjectif pour l’auteur d’imposer aux tiers le paiement d’une rémunération lorsque, comme en l’espèce, l’auteur donne son autorisation à la communication au public de son œuvre. La Cour rejette ainsi la prémisse de la SABAM selon laquelle cet article prévoirait, comme corolaire au droit exclusif de l’auteur de communiquer au public, un droit à rémunération.
La Cour ajouta également que la SABAM n’était pas une autorité administrative habilitée par la loi ou le Roi à établir des tarifs ayant une valeur règlementaire à l’encontre des tiers, et que la SABAM ne justifie d’aucune base légale obligeant les FAI à contracter avec elle.