Gepubliceerd op donderdag 27 november 2014
IEFBE 1072
De weergave van dit artikel is misschien niet optimaal, omdat deze is overgenomen uit onze oudere databank.

Original Eau de Cologne is geen collectief merk

Gerecht EU 25 november 2014, IEFbe 1072, zaak T-556/13 (Original Eau de Cologne)
Merkenrecht. Geografische aanduiding. Het Verband der Kölnisch-Wasser Hersteller e.V. heeft ORIGINAL EAU DE COLOGNE als collectief gemeenschapswoordmerk willen registreren, maar dat wordt door het OHIM geweigerd. Het teken zou beschrijvend zijn voor de waren en mist onderscheidend vermogen ex 7 lid 1 (b). De toevoeging ORIGINAL is slechts beschrijvend om het van 'namaak' en 'onecht' te onderscheiden. Van "Relokalisierung" van een geografische aanduiding (66 lid 2 Verordening 207/2009) is geen sprake. Het beroep wordt afgewezen.

16 En l’espèce, il y a lieu de relever que la chambre de recours a estimé que la marque demandée serait comprise comme se référant à un parfum, l’eau de Cologne, lequel serait un original et non une copie, et qu’elle était donc exclusivement composée d’éléments décrivant la nature et les caractéristiques du produit concerné. La chambre de recours a ensuite considéré que l’élément « eau de cologne » ne contenait aucune indication décrivant l’origine géographique du produit concerné, de sorte que la dérogation prévue à l’article 66, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 n’était pas applicable.

22 S’agissant, enfin, de la perception du signe pris dans sa globalité, il y a lieu de constater que, eu égard à sa composition, ledit signe sera perçu par le public pertinent comme désignant un type de parfum, en l’occurrence de l’eau de Cologne, lequel serait un original et non une copie ou une contrefaçon.

23 En ce qui concerne, deuxièmement, la nature du rapport existant entre le signe en cause et le produit concerné, c’est à bon droit que la chambre de recours a estimé que ce signe pouvait servir à désigner la nature de ce produit. En effet, eu égard à sa signification, ce signe sera perçu par le public pertinent comme décrivant directement la nature du produit concerné, lequel est précisément de l’eau de Cologne. Dans ce contexte, il convient de relever que, ainsi que la chambre de recours l’a constaté, l’élément « eau de cologne » du signe en cause constitue la traduction, en langue française, du produit concerné, ce que la requérante ne conteste pas. Il sera également perçu comme désignant une de ses caractéristiques, en l’occurrence son caractère original, le public pertinent étant ainsi informé qu’il s’agit d’une eau de Cologne authentique et non d’une copie.