Gepubliceerd op maandag 30 maart 2015
IEFBE 1284
De weergave van dit artikel is misschien niet optimaal, omdat deze is overgenomen uit onze oudere databank.

On sort du champ d’application du brevet, tel que déterminé clairement par la volonté même du breveté

Cour de cassation de Belgique 12 mars 2015, IEFbe 1284 (Saint-Gobain contre Knauf)
Arrêt envoyée par Fernand de Visscher, Simont Braun. Droit des brevets. La procédure devant la Cour [IEFbe 558]. EP0399320. La Cour rejette le pourvoi.  Quant à la première branche: Le moyen, encette branche, ne peut être accueilli. Quant à la deuxième branche: Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la troisième branche: Aux termes de l'article 26, alinéa 1er, de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention, applicable aux brevets européens, l'étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par la teneur des revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendication.
(...) Par ces énonciations, et celles reproduites en réponse à la deuxième branche du moyen, l'arrêt, qui interprète la revendication 1 du brevet de la second demanderesse comme excluant de son champ d'application les produits qui ne comportent pas uniquement des fibres de verre ayant un diamètre inférieur à 8 um, justifie légalement sa décision que la défenderesse n'a pas commis de contrefaçon en fabriquant des produits comportant des fibres de verre d'un diamètre supérieur à 8 um en combinaison avec des fibres de verre d'un diamètre inférieur à cette mesure.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.