Gepubliceerd op maandag 9 maart 2015
IEFBE 1235
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Le brevet US ne détruit pas la nouveauté du brevet européen

Tribunal de commerce de Mons et de Charleroi, div. Mons, 23 octobre 2014, IEFbe 1235 (Olivier Funderingstechnieken contre Votquenne)
Jugement envoyée par Frédéric Lejeune et Carina Gommers, Hoyng Monegier et resumé par Thibaut D'hulst, Van Bael & Bellis. Droit des brevets. La SA Olivier Funderingstechnieken (ci-après « SA Olivier ») est titulaire de deux brevets: le brevet belge intitulé « Procédé de réalisation de pieux à vis à refoulement de sol » et le brevet européen EP0747537 intitulé « Mèche de refoulement et procédé pour la réalisation d'un pieu à vis dans le sol ». Elle demande au tribunal de constater que la SA Votquenne Foundations (ci-après « Votquenne ») a contrefait les deux brevets. Votquenne conteste l’accusation de contrefaçon et forme une demande reconventionnelle par laquelle elle sollicite que le tribunal (i) dise pour droit que le brevet belge a cessé de produire ses effets, dès lors qu’il porte sur la même invention que le brevet européen et (ii) constate la nullité du brevet européen pour les motifs suivants : absence de nouveauté, absence d’activité inventive, absence de clarté et introduction de matière nouvelle en cours de délivrance du brevet.

Analysant dans un premier temps la validité des deux brevets, le tribunal examine tout d’abord sa compétence. Les articles 574, 19° et 633quinquies, §1er C. jud. réservent au tribunal de commerce de Bruxelles l’action visant à faire constater le cumul de protection entre un brevet belge et un brevet européen. En dépit du fait que les travaux préparatoires semblent indiquer qu’il s’agit d’une compétence exclusive, le tribunal estime que cette notion n’est pertinente que pour l’appréciation de la compétence matérielle. Selon le tribunal, les articles précités établissent au contraire une compétence territoriale d’ordre public, pour laquelle la connexité peut jouer. Par conséquent, le tribunal s’estime compétent, par voie de connexité, de connaître la demande de constatation du cumul de protection.

Pour vérifier la validité du brevet belge, le tribunal se penche sur l’identité entre les deux inventions. Il constate qu’on ne peut considérer qu’elle ait « entendu conférer au terme de « renflement » dans le brevet belge un sens identique à celui de « came comprimant le sol lors du vissage ou du dévissage de la mèche » dans le brevet européen ». Par contre, si ces deux termes désignent des choses différentes, le brevet belge risque de soulever les mêmes problèmes de nouveauté et de clarté que celles que l’examinateur de l’O.E.B. avait soulevés à l’encontre de la demande initiale du brevet européen (qui utilisait le terme « renflement » sans autres précisions) au regard d’un brevet US. Le tribunal ordonne donc d’office la réouverture des débats pour permettre aux parties de s’expliquer sur le point de savoir si les objections soulevées par l’examinateur de l’O.E.B. sont également valables à l’égard du brevet belge.

En ce qui concerne le brevet européen, le tribunal déclare non-fondée la demande reconventionnelle réclamant sa nullité : le brevet US ne détruit pas la nouveauté du brevet européen, il n’y a pas défaut d’activité inventive, la fonction de la came est clairement définie dans le brevet, et les revendications ne sont pas nulles par ajout de matière nouvelle.

Enfin, le tribunal examine l’existence d’une contrefaçon uniquement par référence au brevet européen. Il constate que les dispositifs de forage utilisés par Votquenne comportent un renflement et une dent coupante. Cependant, selon le tribunal, pour qu’il y ait contrefaçon, il faut démontrer qu’au moins un de ces éléments puissent être baptisé de came « qui serve à comprimer le sol de façon à créer un filet épais dans le sol qui, rempli de béton, influence la force portante du pieu », puisqu’il s’agit d’une caractéristique de l’invention. Or, le tribunal n’exclut pas que le renflement et la dent coupante puissent avoir une fonction de compression du sol, mais il constate la SA Olivier ne démontre pas que la quantité de béton qui remplit le filet épais créé par ces éléments est suffisamment significative pour influencer le calcul de portance. La demande principale n’est donc pas fondée, dès lors que ni le renflement ni la dent ne contrefont le brevet.

1.2.3.3. (...) Mais, dans cette hypothèse, à supposer que le terme "renflement" puis désigne autre chose que la "came comprimant le sol lors du vissage ou du dévissage de la mèche", on est en droit de penser que les objections soulevées par l'examinateur de l'O.E.B. sont également valables à l'égard du brevet belge.

Les parties n'ont pas abordé cette question. Le tribunal ordonne dès lors d'office la réouverture des débats pour leur permettre de s'expliquer sur ce point.