Gepubliceerd op vrijdag 30 juni 2017
IEFBE 2226
Rechtbanken van Koophandel - Tribunaux de commerce ||
16 feb 2015
16 feb 2015
Rechtbanken van Koophandel - Tribunaux de commerce 16 feb 2015, IEFBE 2226; (MAXIMMO), https://ie-forum.be/artikelen/la-seule-inversion-des-syllabes-dans-les-signes-maximmo-et-immomax-n-est-pas-de-nature-carter-la-sim
La seule inversion des syllabes dans les signes MAXIMMO et IMMOMAX, n'est pas de nature à écarter la similitude entre les signes
Tribunal de Commerce de Mons et de Charleroi 16 février 2015, IEFbe 2226 (MAXIMMO) Droit des marques. La SPRL BRM INVEST demande de dire pour droit que les parties défenderesses portent atteinte à ses droits exclusifs découlant de la marque Benelux 0918125 et de son nom commercial «MAXIMMO» par l'utilisation du nom «IMMOMAX » et faire interdiction aux parties défenderesses d'utiliser le nom «IMMOMAX» comme marque, nom commercial etc. Disons qu'en faisant usage du nom «IMMOMAX», X portent atteinte aux droits exclusifs de la SPRL BRM INVEST sur sa marque Benelux 0918125 et son nom commercial «MAXIMMO».