15 jun 2016
Resumé par Frédéric Lejeune, HOYNG ROKH MONEGIER.
La Cour de cassation de France apporte des clarifications sur la contrefaçon en matière d'œuvre de collaboration
Cour de cassation 15 juin 2016, pourvoi n°14-29741;15-15137; IEFbe 1868 (Pertinence Summarizer (le logiciel litigieux))
Introduction - Les faits soumis à la censure de la Cour de cassation de France peuvent être résumés comme suit:
- Monsieur X s’associe avec Monsieur Y pour fonder une société dénommée « Pertinence Mining » dont l’objet est la conception et la vente de logiciels ;
- Monsieur Y, s’estimant seul auteur du logiciel « Pertinence Summarizer » (« le logiciel litigieux »), assigne en contrefaçon la société qu’il a créée avec Monsieur X et qui a exploité le logiciel litigieux, ainsi que Monsieur X ;
- La Cour d’appel de Paris rejette la demande de Monsieur Y au motif que, selon elle, le logiciel litigieux est une œuvre de collaboration, propriété commune de Monsieur X et de Monsieur Y, et qu’au vu de cette propriété commune « il ne peut y avoir d'actes de contrefaçon commis par l'un à l'égard de l'autre ».
Raisonnement et décision de la Cour de cassation de France
La Cour de cassation de France, ne se prononçant pas sur la qualité de coauteurs de Monsieur X et de Monsieur Y, ni sur le caractère d’œuvre de collaboration du logiciel litigieux, estime que la conclusion de la Cour d’appel de Paris selon laquelle il ne peut y avoir d’actes de contrefaçon d’un coauteur vis-à-vis d’un autre coauteur manque en droit :
« Qu'en statuant ainsi, alors que l'exploitation d'un logiciel par un de ses coauteurs sans le consentement de l'autre porte nécessairement atteinte aux droits de celui-ci et constitue une contrefaçon, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».
Par conséquent, la Cour de cassation de France casse et renvoie la cause à la Cour d’appel de Versailles.
Que retenir de cet arrêt de la Cour de cassation de France ?
Les enseignements à retenir de cet arrêt de la Cour de cassation de France sont les suivants :
- en droit français, ce n’est pas parce qu’on a la qualité de coauteur d’une œuvre de collaboration qu’on peut exploiter cette œuvre de collaboration sans l’autorisation de l’autre coauteur ;
- en droit français, ce n’est pas parce que l’on est en présence de coauteurs, qu’il ne peut pas y avoir contrefaçon entre coauteurs.
Reste à voir maintenant comment l’affaire évoluera devant la Cour d’appel de Versailles.
A suivre !