22 feb 2019
La décision et la contribution envoyée par Emmanuel Cornu, Simont Braun.
La Cour d'appel annule la décision de l'OBPI en matière d'opposition BLACKBERRY contre STRAWBERRY.com
Cour d’appel de Bruxelles 22 février 2019, IEFbe 2835 (Blackberry contre Strawberry.com) Marque verbale de l'Union versus marque verbale Benelux. Opposition rejeté. Blackberry contre strawberry.com. Par cet arrêt, la Cour d’appel de Bruxelles annule une décision de l’OBPI en matière d’opposition et, faisant droit à nouveau, juge qu’il existe un risque de confusion entre la marque antérieure « BLACKBERRY » et la demande de marque Benelux « strawberry.com » pour tous les produits et services que celle-ci désigne en classes 9 et 38.
La motivation de cet arrêt est intéressante à plus d’un titre. En ce qui concerne le niveau d’attention du public pertinent, le point 10 de l’arrêt est très intéressant. En ce qui concerne la portée de l’élément « .com » au sein du signe contesté, la motivation reprise page 18, alinéa 3 mérite d’être approuvée.
En ce qui concerne la portée d’une marque verbale, le point 18 de l’arrêt (page 19) est également très intéressant.
En ce qui concerne l’analyse de la similitude conceptuelle, la page 20 de l’arrêt constitue une motivation également tout à fait remarquable : la Cour considère en effet que la renommée d’une marque antérieure est à prendre en compte dans l’appréciation du risque de confusion, et non dans le cas de l’appréciation de la similitude conceptuelle des marques en conflit, qui est une appréciation préalable à celle du risque de confusion.
La Cour confirme par ailleurs également que la marque « BLACKBERRY » dispose d’un fort pouvoir distinctif intrinsèque et acquis par l’usage.