Gepubliceerd op donderdag 23 juli 2015
IEFBE 1443
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La communication de l’œuvre sur un « mur » Facebook n’était pas limitée à un cercle restreint d’intimes

Cour de cassation de Belgique 24 juin 2015, IEFbe 1443 (L.P. contre Le Bord De L'Eau)
Droit d'auteur. TIC. Aux conclusions soutenant que, diffusée sur Facebook à des fins exclusivement personnelles, l’œuvre littéraire n’était accessible qu’à un cercle fermé de personnes déterminées et acceptées comme amies, l’arrêt répond que le demandeur l’a reproduite en en mettant le texte en ligne, par le biais d’un message sur son « mur » mais qui comportait un lien permettant d’accéder à l’intégralité du texte. Il ajoute, d’une part, qu’ainsi le livre pouvait être diffusé potentiellement à un nombre multiple d’internautes et, d’autre part, qu’il existait un accès direct au site Internet de la maison d’édition du demandeur. Il en déduit que ce dernier devait savoir que son message informatique atteindrait une plus large communauté d’internautes que ses quelques amis.

Par ces constatations, les juges d’appel ont pu légalement considérer que la communication de l’œuvre n’était pas limitée à un cercle restreint d’intimes.

Le moyen ne peut être accueilli.

(...)
L’établissement d’un lien permettant de télécharger une œuvre protégeable par le droit d’auteur est une communication publique qui ne peut intervenir sans l’accord du titulaire des droits, sauf si cette œuvre est librement accessible sur un autre site.
Soutenant le contraire, le moyen manque en droit.

(...)
Le juge apprécie en fait l’existence et l’importance d’un dommage tant matériel que moral.

L’arrêt considère que le dommage moral résultant de la contrefaçon de l’œuvre résulte respectivement pour les défendeurs de l’atteinte portée à l’image de l’éditeur et celle de l’auteur. Quant au dommage matériel, il le déduit de la possibilité offerte aux internautes de se procureur gratuitement en ligne la copie intégrale du livre.

Tout en considérant que les préjudices matériels ne pourraient s’apprécier sur la base de ventes manquées durant les quarante-huit heures que dura la communication illégale de l’œuvre protégée, l’arrêt recourt, en ce qui les concerne, à une évaluation ex aequo et bono.
(...)
En rejetant la demande des défendeurs visant à calculer leur préjudice matériel en se fondant sur un nombre d’exemplaires du livre vendus, alors que ce chiffre était contesté par le demandeur, et par les considérations précitées, les juges d’appel ont répondu, sans contradiction, aux conclusions du demandeur, sans être tenus de rencontrer l’argument selon lequel une personne animée de haine ne peut faire valoir un préjudice moral.