Gepubliceerd op maandag 21 augustus 2017
IEFBE 2315
Rechtbanken van Koophandel - Tribunaux de commerce ||
28 jan 2017
Rechtbanken van Koophandel - Tribunaux de commerce 28 jan 2017, IEFBE 2315; (Delta Diffusion tegen Bean Bag), https://ie-forum.be/artikelen/la-commercialisation-du-baby-bean-bag-par-bean-bag-planet-constitue-une-infraction-aux-droits-de-mod

La commercialisation du 'baby bean bag' par Bean Bag Planet constitue une infraction aux droits de modèle exclusifs qui appartiennent à Delta Diffusion

Tribunal de commerce Bruxelles 28 janvier 2017, IEFbe 2315 (Delta Diffusion tegen Bean Bag) Droit des marques. La demanderesse est spécialisée dans la création de produits pour bébés. Elle met sur le marché depuis 10 ans un pouf pour bébés: 'Doomoo-seat'. Deux modèles de ce pouf ont été enregistrés en tant que modèle communautaire auprès de EUIPO sous les numéros 000262142-001 et 000262142-002. Selon la partie demanderesse, la partie défenderesse met sur le marché des produits qui peuvent être considérés comme étant identiques, ou très ressemblants. L'impression générale entre le modèle enregistré de la partie demanderesse et le modèle de la partie défenderesse est la même. Il en résulte que la commercialisation du 'baby bean bag' par la partie défenderesse constitue une infraction aux droits de modèle exclusifs qui appartiennent à la partie demanderesse.
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12. On retrouve la forme et des mesures presque identiques dans le 'baby bean bag' de la partie défenderesse de sorte que ce modèle tombe dans l'étendue de protection des modèles communautaires de la partie demanderesse.

13. La partie défenderesse avance injustement que les aspects extérieurs des Modèles communautaires sont exclusivement déterminés par la fonction technique. Ainsi, la sangle a non seulement un aspect technique mais elle contribue également à l'aspect esthétique. Il est opté pour un design spécifique. De plus, le modèle 'évolutif ne prévoit pas de sangle sur la housse détachable pour les enfants en bas âge. La surface inclinée n'est pas non plus définie techniquement. L'inclinaison n'est de toute façon pas suffisante pour y asseoir des petits bébés. Enfin, la fermeture éclair a bien une fonction technique mais elle peut aussi être placée ailleurs.

14. La partie défenderesse échoue également dans sa défense lorsqu'elle avance que le modèle de la partie demanderesse ne serait pas nouveau et ne possèderait pas de caractère propre. Dans le cas présent, l'utilisateur informé en la matière est un utilisateur d'articles pour bébés et enfants qui n'est pas modérément mais extrêmement attentif, soit en raison de son expérience personnelle, soit de par ses connaissances élargies dans le secteur en question. Sans être un concepteur ou un expert technique, il connaît dans le secteur en question l'existence de différents articles pour bébés et enfants, il possède une certaine connaissance des éléments que contiennent généralement ces modèles, et il semble de par son intérêt être particulièrement attentif lors de son utilisation. La partie défenderesse omet de démontrer que les modèles présentés comme étant un« patrimoine des dessins ou modèles», appartiennent au secteur des articles pour bébés et enfants. Conformément aux principes généraux du droit des modèles, au plus la liberté du concepteur est limitée lors de la conception d'un modèle, au plus des petites différences entre les modèles en question peuvent suffire pour susciter une impression générale différente chez l'utilisateur informé.

15. L'impression générale entre le modèle enregistré de la partie demanderesse et le modèle de la partie défenderesse est la même.