Gepubliceerd op vrijdag 7 augustus 2015
IEFBE 1469
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L'annulation de marque Thinkplus SPRL

Cour d'appel Liège 30 avril 2015, IEFbe 1469 (Appelante contre Thinkplus SPRL)
Décision envoyée par Pierre-Yves Thoumsin, NautaDutilh. Droit des marques. L'annulation. Faire usage. L'Appelante interjette appel du jugement en ce que celui-ci prononce l'annulation des marques qui SPRL Thinkplus a déposées et lui ordonne d'en cesser tout usage. C'est en vain que l'intimée en appelle encore au principe de l'exécution de bonne foi des conventions puisqu'elle échoue à rapporter la preuve de l'existence d'une telle convention de cession entre parties. Dans les limites de l'appel interjeté, le jugement entrepris doit être entièrement réformé, les motifs ci-avant fondant la demande principale de l'appelant, à l'inverse de la demande reconventionnelle de l'intimée qui est sans fondement et don celle-ci doit être déboutée.

L'appelant titulaire des droit d'auteur et de marque sur les dénominations et logos THINKPLUS et ETA, a le droit tant d'interdire à tout tiers, dont l'intimée, d'en faire usage sans son consentement, que de révoquer la faculté d'en user, qu'il a pu accorder auparavant, et ce sur la base tant de l'article 1 par. 1 LDA que de l'article 2.20.1.a. CBPI. La Cour reçoit l'appel.

Antécédents et objet de l'appel
(...) L'appelante interjette appel du jugement en ce que celui-ci prononce l'annulation des marques qu'il a déposées et lui ordonne d'en cesser tout usage. Il réitère sa prétention de voir enjoindre à la SPRL THINKPLUS et ETA - Encres Toners Accessoires, sous peine d'astreinte de 1000 euro par infraction et par jour, à compter du 30ème jour ouvrable suivant la signification de l'arrêt à intervenir et il postule sa condamnation aux dépens des deux instances liquidés à 1.320 euro chacune.

Discussion
4. (...) C'est en vain que l'intimée en appelle encore au principe de l'exécution de bonne foi des conventions puisqu'elle échoue à rapporter la preuve de l'existence d'une telle convention de cession entre les parties. Dans les limites de l'appel interjeté, le jugement entrepris doit être entièrement réformé, les motifs ci-avant fondant la demande principale de l'appelant, à l'inverse de la demande reconventionnelle de l'intimée qui est sans fondement et dont celle-ci doit être déboutée. L'appelant, titulaire des droit d'auteur et de marque sur les dénominations et logos THINKPLUS et ETA- Encres Toners Accessoires, a le droit tant d'interdire à tout tiers, dont l'intimée, d'en faire usage sans son consentement, que de révoquer la faculté d'en user, qu'il a pu accorder auparavant, et ce sur la base tant de l'article 1 par. 1 LDA que de l'article 2.20.1.a CBPI.