Interdiction aux appelants de diffuser l’ouvrage litigieux
Cour d'appel de Bruxelles 14 novembre 2014, IEFbe 1273 (Fondation Folon)
Resumé par Anne Delheid, Simont Braun. Droit d'auteur. Les appelants ont rédigé un livre suite à divers entretiens qu’ils ont eu avec M. Folon à propos de sa vie et de son œuvre. Une convention avait été signée entre M. Folon et les appelants concernant la réalisation de cet ouvrage.
Les appelants soutiennent que M. Folon n’est pas co-auteur de l’ouvrage litigieux et qu’il n’aurait donc pas eu de droit moral à exercer sur celui-ci. En ce qui concerne cette qualité de co-auteur, la Cour indique que l’interviewé n’est pas exclu d’une possible qualité de co-auteur, s’il a pris une part active dans la mise en forme de l’interview. En l’espèce, la Cour constate que la convention entre les parties, dans laquelle M. Folon se réservait le droit de modifier le texte de l’ouvrage, et ne permettait pas la publication de l’ouvrage sans son approbation, établit que M. Folon a bien pris part active dans la mise en forme de l’ouvrage. En outre, le nom de M. Folon figure sur la couverture. Si les interviewers sont les auteurs des questions, l’interviewé est l’auteur des réponses. L’œuvre réalisée est donc une œuvre de collaboration, élaborée par plusieurs auteurs de façon concertée, sur laquelle aucun auteur ne peut exercer isolément le droit d’auteur.
La convention signée entre M. Folon et les appelantes précisait clairement que M. Folon se réservait le droit de relire les textes retranscrits avant toute publication. M. Folon étant décédé, les appelants ont procédé sans cette autorisation. Or, les droits moraux sur l’œuvre ne disparaissent pas avec le décès d’un auteur. Il convenait dès lors, selon la Cour, que les appelants interpellent les dépositaires de ce droit moral pour obtenir leur autorisation et à défaut, de solliciter l’autorisation du juge. En méconnaissant cette règle, les appelants ont porté atteinte au droit moral de leur co-auteur, et ce même à tenir compte de l’atténuation relative de celui-ci par suite de son décès.
M. Folon a cédé les droits de communication au public et de reproduction sur les œuvres exposées à la Fondation depuis sa création, à la Fondation Folon. La Cour rappelle qu’une personne morale peut devenir titulaire du droit par l’effet d’une cession et profiter de la présomption de titularité. Dès lors, toute cession de droit inscrite dans la convention entre M. Folon et les appelantes doit s’interpréter de manière restrictive, et il incombe aux appelantes de fournir la preuve des droits spécifiques qui leur ont été cédés. A défaut, la Fondation peut invoquer à bon droit une atteinte au droit de reproduction et au droit de communication au public.
Il n’y a aucun abus de droit dans le chef de la Fondation Folon en sollicitant l’interdiction de la mise en vente de l’ouvrage litigieux, sachant que M. Folon n’a pas pu relire les textes et donner son consentement sur ceux-ci, tel que prévu dans la convention le liant aux appelantes. La SA Kimera International souhaitait éditer et publier l’ouvrage litigieux, et invoque elle aussi l’abus de droit dans le chef de la Fondation Folon, notamment pour atteinte portée au droit à l’information. Ses prétentions ont également été rejetées par la Cour. En effet, la loi n’a pas prévu comme exception générale au droit d’auteur le droit à l’information, sauf dans les conditions qu’elle énumère et qui excluent l’exploitation dans un but lucratif.
En conséquences de tous ces éléments, la Cour estime que c’est à bon droit que la Fondation Folon demande qu’il soit fait interdiction aux appelants de diffuser l’ouvrage litigieux.