6 jun 2015
Il y a lieu d'interdire au défendeur de faire usage de la marque YETI
Tribunal de Commerce Bruxelles 6 juin 2015, IEFbe 2225 (YETI) Droit des marques. La société de droit français YETIGEL INTERNATIONAL produit et commercialise des bâtonnets à congeler se présentant sous la forme d'un tube en plastique souple et transparent, laissant voir le liquide coloré selon l'arôme choisi. Sur ces bâtonnets à congeler, apparaissent la marque YETI ainsi que la présentation d'un singe en couleur cyan entouré de blanc. X fabrique et commercialise, lui aussi. Ces glaçons sont, depuis longtemps, vendus sous la dénomination «CONFISERIE KENNES YETI» accompagnée de la représentation graphique d'un petit singe. Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d'interdire au défendeur X de faire usage de la marque YETI pour les produits visés par la marque communautaire 11227170 de YETIGEL, en raison de l'identité avec cette dernière. A titre subsidiaire, le défendeur estime que l'annulation de la marque doit être limitée «en ce qu'elle inclut le mot YETI». Il reste que l'article 2.30 CBPI dispose que : «L'annulation d'un enregistrement ( ... ) doit porter sur le signe constitutif de la marque en son intégralité». L'annulation ne peut donc pas être limitée au seul mot «YETI ».