ICE-Watch, pas de droit d'auteur, inspirée du modèle de la Rolex Oyster 1927
Cour d’appel de Liège, 13 novembre 2014, IEFbe 1250 (Ice Universal tegen KMB en IMPS)
Décision envoyée par Philippe Campolini, Simont Braun, Olivier Sasserath en Eric Laevens, MVVP. Droit d'auteur. Emballage. ICE expose avoir créé en 2006 un produit d'horlogerie-bijouterie de fantaisie appelé "ICE-Watch", s'agissant d'une montre-bracelet d'allure sportive à lunette ronde pivotante, inspirée du modèle de la Rolex Oyster de 1927, dont toutes les parties s'accordent pour considérer qu'elle est tombée dans le domaine public. ICE a déposé La marque verbale ICE-WATCH. La montre ICE WATCH connaît un succès indéniable. Le premier juge dit les demandes non fondées en ce qu'elles portant sur une atteinte au droit d'auteur sur les montres; dit les demandes de ICE irrecevable en ce qu'elles portent sur une atteinte au droit d'auteur sur l'emballage de la montre ou en combinaison avec les montres; dit les demandes non fondées en ce qu'elles sont fondées sur les usages honnêtes en matière de pratiques du marché. La cour confirme le jugement entrepris.
VI. Du droit d'auteur revendiqué pour les produits ICE WATCH
3. IMPS conteste à raison l'originalité de l'œuvre ainsi revendiquée. En effet, la cour relève que:
ICE ne conteste pas que les montres colorées qu'elle a mises en commerce constituent simplement "une nouvelle variation sur le thème de la montre sportive de style ROLEX, laquelle, dans l'état actuel de l'art horloger actuel, constitue un genre ressortissant au domaine public" (...) Il subsiste ainsi un doute raisonnable sur l'originalité des modèles de montre invoqués (...), lesquels ne peuvent bénéficier de la protection du droit d'auteur.
(...)
L'action de ICE en ce qu'elle vise l'emballage (seul et) en combinaison avec la montre sur pied du droit d'auteur est dénuée de tout fondement dès lors qu'il n'est pas démontré que l'ensemble constitue un réel effort intellectuel de création de la part de ICE.
VII. De la concurrence parasitaire
3. Aucun des moyens avancés par ICE à cet égard ne résiste à l'analyse des pièces produites par ICE.
En effet, pour les motifs précités, ICE ne peut prétendre avoir développé, en ce qui concerne l'emballage extérieur, un produit original, pour l'avoir directement emprunté au modèle de la brique LEGO ayant fait l'objet du dépôt de deux marque tridimensionnelles, comportement qui a été sanctionné par l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles précité.