Gepubliceerd op dinsdag 2 februari 2021
IEFBE 3181
Henegouwen(afd. Bergen) - Hainaut(div.Mons) ||
6 jan 2021
Henegouwen(afd. Bergen) - Hainaut(div.Mons) 6 jan 2021, IEFBE 3181; (Château Pétrus tegen X), https://ie-forum.be/artikelen/gebruik-label-ch-teau-p-trus-onrechtmatig

Uitspraak ingezonden door Emmanuel Cornu en Julie Kever, Simont Braun.

Gebruik label Château Pétrus onrechtmatig

Tribunal de première instance (correctionnel) du Hainaut, division Charleroi 6 janvier 2021, 19C000951 (Petrus contre X) Contrefaçon par importation de plus de 3000 étiquettes de vin « Château Petrus ». Constitution de partie civile par le titulaire de la marque « Château Petrus », notamment du chef de contrefaçon de sa marque figurative renommée (forme et graphisme de l’étiquette de vin). 

Poursuites recevables : la collaboration, lors de la saisie de la marchandise contrefaite à l’aéroport de Gosselies (Charleroi), entre les autorités douanières et le titulaire de la marque n’est pas contraire au principe du procès équitable prévu à l’article 6.1. de la CEDH. 

Délit de contrefaçon établi : l’importation constitue un « usage » non autorisé de la marque au sens de la CBPI. L’usage relève de la « vie des affaires » dès lors qu’il s’inscrit dans un activité commerciale visant l’obtention un avantage économique. La marque figurative « Château Pétrus » contrefaite étant une marque renommée, l’usage de celle-ci peut être prohibé même pour des produits différents que les produits désignés, tels que par exemple les objets de décoration. Le prévenu entendait tirer indûment profit de la renommée et du pouvoir distinctif de la marque, l’acquisition des étiquettes ayant été faite dans le but de revendre des objets décoratifs revêtus de ces étiquettes, à haut prix. Le dommage moral subi par le titulaire de la marque est indemnisé à concurrence d’un montant forfaitaire de 10 € par étiquette contrefaisante.

L'opposant conteste la prévention A en considérant que les étiquettes contrefaites ne sont pas des écrits protégés par la loi.  Il convient de constater que parmi les caractères généraux de l'écrit protégé par les articles 193 et suivants du code pénal, l'écriture doit être l'expression d'une pensée. La mention frauduleuse d'une marque ou d'un signe ne correspond pas à cette définition. 

En vertu de l'article 2 du code pénal, il y a lieu de rechercher et d'appliquer la loi la plus favorable à l'opposant. En l'espèce les conditions d'incrimination et la peine sont inchangées en telle sorte qu'il convient d'appliquer la loi actuelle. 
En l'espèce, nonobstant le fait que les étiquettes n'étaient pas apposées sur des bouteilles de vin et que l'opposant affirme qu'il comptait obtenir un bénéfice en les utilisant pour faire de la décoration de bars à vins.

La circonstance que les étiquettes portaient des dates antérieures à la protection de la marque est sans incidence dès lors que ces étiquettes ont manifestement été imprimées, acquises et importées postérieurement à l'enregistrement de la marque. L'opposant a même déclaré avoir vieilli celles-ci avec du jus de cassis dans le but manifestement de faire correspondre leur aspect visuel à leur prétendue date de millésime.