Gepubliceerd op dinsdag 4 juni 2013
IEFBE 407
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Frankrijk: Apple moet (voorlopig) 5 miljoen iPad-thuiskopievergoeding betalen

Tribunal de grande instance de Paris, 30 mei 2013, (Apple tegen Copie France)
iPad 3G and iPad Wi-FiIn't kort: Apple heeft van consumenten de compensatie op grond van Besluit 13 van de commissie thuiskopieheffing (commission de la copie privée) gecollecteerd. Apple had ernstige twijfel over de wettigheid van dat Besluit, maar heeft al wel 5 miljoen euro gecollecteerd. Het gerecht staat toe de beslissing van de Franse Raad van State af te wachten, niettemin heeft Copie France haar vordering gebaseerd op een hogere wet, namelijk artikel L-331-1 van de Franse Code de la Propriété intellectuelle, waar Besluit 13 slechts een uitwerking van is.

Apple zegt dat de tekst van Besluit 13 in haast werd goedgekeurd, zonder enige analyse van het gebruik en het zijn dezelfde tarieven als die zijn vastgesteld bij Besluit nr. ​​11. Besluit nr. 11 werd echter door de Raad van State ongedaan gemaakt, omdat het aan aandacht ontbrak voor het zakelijke gebruik van de multimedia mobiele telefoons, en door de toepassing van het Padawan-arrest [IEF 9171]. Het gerecht houdt de zaak aan tot de Franse Raad van State over de rechtmatigheid van Besluit 13 heeft geoordeeld. Het gerecht beveelt een voorlopige tenuitvoerlegging van het vonnis (betaling €5 miljoen) met het oog op een tijdelijk, maar snel herstel van de schade geleden door Copie France.

Sur la demande reconventionnelle de la société Copie France
La société Copie France sollicite l’allocation d’une provision dans l’hypothèse d’un sursis à statuer. Cette demande n’est pas contradictoire avec le prononcé du sursis dans la mesure où la société Copie France ne fonde pas sa demande sur la décision n°13 contestée mais sur d’autres règles de droit d’une valeur supérieure.
Il y a lieu de constater que l’éventuelle annulation de la décision n°13 de la Commission n’affecte pas la validité de l’article L331-1 du code de la propriété intellectuelle dont elle n’est que l’application et qui fixe le principe de la rémunération pour copie privée des auteurs artistes-interprètes et producteurs de phonogrammes ou vidéogrammes.
La décision n°13 est en effet une simple modalité pratique de mise en œuvre de ce principe et elle ne doit pas être considérée comme une règle spéciale qui dérogerait à une règle générale laquelle ne pourrait lui être substituée, mais simplement comme une application de la loi nationale, elle-même conforme au droit communautaire qui demande aux Etats qui admettent l’exception de copie privée, d’organiser une compensation équitable. La société Copie France est donc bien fondée à invoquer le principe de la rémunération pour copie privée pour solliciter une indemnité compensatrice de la perte qu’elle subit du fait des difficultés actuelles pour recouvrer les sommes dues à ce titre.
Par ailleurs la loi met à la charge des fabricants et importateurs d’appareils d’enregistrement le paiement de la compensation équitable à charge pour eux de la répercuter sur le consommateur final qui bénéficie de l’exception de copie privée.
Ainsi les sociétés Apple qui fournissent le matériel d’enregistrement et qui au surplus reconnaissent avoir collecté le montant de la rémunération pour copie privée auprès des consommateurs finals, sont bien les débiteurs de l’indemnité due à la société Copie France.
Pour apprécier le montant de cette indemnité, la société Copie France propose de se reporter au barème prévue par la décision n°14 de la Commission, qui aboutit aux mêmes sommes que toutes les décisions antérieurs et qui fait également l’objet d’un recours devant le Conseil d’Etat.
Aussi au vu des éléments d’appréciation soumis au tribunal il y a lieu de condamner les sociétés Apple à payer à la société Copie France une provision de 5 000 000 €.
L’exécution provisoire compatible avec la nature de l’affaire doit être ordonnée afin d’assurer une réparation provisoire rapide du préjudice subi par la société Copie France.

DÉCISION
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
. Déclare recevables les demandes des sociétés Apple distribution international et Apple France,
. Sursoit à statuer sur leurs demandes jusqu’à l’arrêt du Conseil d’Etat statuant sur la validité de la décision n °13 de la Commission,
. Condamne in solidum les sociétés Apple distribution international et Apple France à payer à la société Copie France la somme provisionnelle de 5 000 000 € à valoir sur le montant de la compensation équitable pour la période de février à décembre 2011,
. Dit que l’affaire est retirée du rôle et y sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente une fois l’arrêt du Conseil d’Etat rendu,
. Ordonne l’exécution provisoire,
. Réserve les dépens et les frais irrépétibles.