Gepubliceerd op woensdag 4 maart 2015
IEFBE 1237
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Foute uitleg bewijsregels bij Mens-erger-je-niet-bordspelmerk

Gerecht EU 3 maart 2015, IEFbe 1237; ECLI:EU:T:2015:128; gevoegde zaak T-492/13 en T-493/13 (Schmidt Spiele/OHIM)
Gemeenschapsmerk. Aanvragen voor gemeenschapsbeeldmerken die speelborden van gezelschapsspellen voorstellen. Absolute weigeringsgronden. Het OHIM besluit dat de geregistreerde beeldmerken een typische grafische weergave van een speelveld van een gezelschapsspel en dus van een loutere reproductie van het uiterlijk van de goederen betreft. Het ingeschreven merk verschilt niet voldoende van de in de handel verkrijgbare edities. Het betoog dat artikel 7 lid 3 foutief is uitgelegd betreft het bewijs in de gehele Gemeenschap, slaagt. De beslissingen van kamer van beroep van het OHIM worden vernietigd, voor zover daarbij de beroepen van Schmidt Spiele GmbH zijn verworpen voor andere waren en diensten dan „computers”, producten van papier/karton en spellen (...) van klasse 9, 16, 28 en 41.

56 La requérante fait valoir que la chambre de recours a interprété de manière erronée l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009, en exigeant que la preuve de l’acquisition d’un caractère distinctif acquis par l’usage soit apportée pour tout le territoire de l’Union.
61 La requérante n’ayant avancé aucun argument de nature à remettre en cause ce raisonnement de la chambre de recours, il convient de rejeter le moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la fin de non-recevoir invoquée par l’OHMI à l’égard du second moyen.

62 Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de partiellement faire droit aux recours et d’annuler les décisions attaquées, pour violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, dans la mesure où elles ont rejeté les recours de la requérante pour les produits et les services autres que les « ordinateurs », les « (programmes de) jeux informatiques ; programmes de jeu vidéo enregistrés sur des cartouches, disquettes, CD-ROM, cassettes, bandes et minidisques », les « logiciels [programmes enregistrés] ; programmes d’ordinateurs (téléchargeables) ; logiciels [programmes enregistrés] », relevant de la classe 9, les « produits en papier et cartons (compris dans la classe 16) ; imprimés en couleur », relevant de la classe 16, les « jeux [y compris jeux électroniques et jeux vidéo] excepté en tant qu’appareils périphériques pour écrans ou moniteurs externes », les « cartes à jouer », les « jeux de société ; jeux de cartes », les « appareils portatifs pour jeux électroniques », les « jeux de société » et les « jeux vidéo en tant que périphériques pour écran ou moniteur externe », relevant de la classe 28, et le « divertissement », l’« organisation et [la] conduite de manifestations de divertissement » et les « services en matière de loisirs », relevant de la classe 41. Pour le surplus, il y a lieu de rejeter les recours.
Le Tribunal déclare et arrête:
1) Les décisions de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 3 juillet 2013 (affaires R 1767/2012‑1 et R 1768/2012‑1) sont annulées, dans la mesure où elles ont rejeté les recours de Schmidt Spiele GmbH pour les produits et les services autres que les « ordinateurs », les « (programmes de) jeux informatiques ; programmes de jeu vidéo enregistrés sur des cartouches, disquettes, CD-ROM, cassettes, bandes et minidisques », les « logiciels [programmes enregistrés] ; programmes d’ordinateurs (téléchargeables) ; logiciels [programmes enregistrés] », relevant de la classe 9, les « produits en papier et cartons (compris dans la classe 16) ; imprimés en couleur », relevant de la classe 16, les « jeux [y compris jeux électroniques et jeux vidéo] excepté en tant qu’appareils périphériques pour écrans ou moniteurs externes », les « cartes à jouer », les « jeux de société ; jeux de cartes », les « appareils portatifs pour jeux électroniques », les « jeux de société » et les « jeux vidéo en tant que périphériques pour écran ou moniteur externe », relevant de la classe 28, et le « divertissement », l’« organisation et [la] conduite de manifestations de divertissement » et les « services en matière de loisirs », relevant de la classe 41.