Gepubliceerd op donderdag 16 januari 2014
IEFBE 600
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Een metalen knoop of etiket op het oor van een pluchen beest geweigerd als merk

Tribunal EU 16 janvier 2014, affaire T-433/12 (Bouton en métal au milieu de l'oreille d'une peluche)  - dossier
affaire T-434/12 (Étiquette avec bouton en métal au milieu de l'oreille d'une peluche)  - dossier - persbericht
Vormmerken. Merk op bepaalde positie. Marque communautaire - L'annulation de la décision R 1693/2011-1 de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI), rejetant le recours contre la décision de l'examinateur qui refuse l'enregistrement de la marque de position consistant en un bouton en métal, mat ou brillant, accroché au milieu de l'oreille d'une peluche (et une étiquette, accrochée par un bouton en métal au milieu de l'oreille d'une peluche), pour des produits de la classe 28.
Le recours est rejeté.

Un bouton en métal, brillant ou mat, attaché à l’oreille d’un animal en peluche ne sera pas perçu par le public concerné différemment d’un bouton en verre, en plastique ou d’un autre matériau fixé au même endroit, du point de vue de son aptitude à désigner l’origine commerciale des produits en question. Le choix des matériaux du bouton et de l’étiquette ne sera perçu que comme un choix d’ordre purement décoratif, voire technique en raison du caractère fonctionnel de la marque demandée. À cet égard, il suffit de relever que, bien que les animaux en peluche pourvus d’étiquettes ou de toute sorte de décorations aux oreilles puissent être minoritaires sur le marché où se présente une très grande variété des configurations desdits produits qu’il n’est aucunement anormal, au regard des habitudes du secteur concerné, d’apposer de tels éléments aux oreilles des produits désignés.

38      En premier lieu, la requérante considère que la chambre de recours a commis une erreur en indiquant, au point 20 de la décision attaquée, que la circonstance que le bouton en cause soit dans un autre matériau que celui de l’animal en peluche lui-même ne procédait pas de la demande de marque, si bien qu’elle ne saurait être prise en considération.

39      À cet égard, il ressort de la description de la marque demandée, dont le libellé ne saurait être ignoré par la chambre de recours (voir, en ce sens, arrêt Champs géométriques sur le cadran d’une montre, point 31 supra, point 88), que cette dernière consiste en un bouton en métal rond, brillant ou mat, fixé au milieu de l’oreille d’un animal en peluche. Or, il est notoire que le métal, d’une part, et la peluche, d’autre part, sont des matériaux différents et qu’ils ont un aspect extérieur différent.

40      Néanmoins, bien que la critique en question soit fondée, elle n’est pas de nature à entacher la décision attaquée d’illégalité. En effet, ainsi que le fait valoir à bon droit l’OHMI, les matériaux en question ne jouent aucun rôle dans l’appréciation du caractère distinctif de la marque demandée. Un bouton en métal, brillant ou mat, attaché à l’oreille d’un animal en peluche ne sera pas perçu par le public concerné différemment d’un bouton en verre, en plastique, ou d’un autre matériau fixé au même endroit, du point de vue de son aptitude à désigner l’origine commerciale des produits en question. Le choix du matériau du bouton ne sera perçu que comme un choix d’ordre purement décoratif.