Gepubliceerd op dinsdag 9 april 2013
IEFBE 277
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Driedimensionaal vormmerk voor bierfles is een variant

Gerecht EU 12 juli 2012, T-323/11 (Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston tegen OHIM (forme d'une bouteille))

Gemeenschapsmerkenrecht. Driedimensionaal vormmerk.

Beroep tegen de afwijzing van inschrijving van het driedimensionaal merk van een bierfles . De onderzoeker wijst de inschrijvingsaanvraag af vanwege het ontbreken van onderscheidend vermogen, het beroep wordt verworpen. Middel: onjuiste uitlegging en toepassing van artikel 7 lid 1 sub b Verordening (EG) nr. 207/2009.

Het Gerecht EU concludeert tot afwijzing van de klacht. In het geheel beschouwd onderscheidt het aangevraagde vormmerk zich niet van hetgeen gebruikelijk is als bierverpakking, maar is het eerder een variant.

32 Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, aux points 24 à 26 de la décision attaquée, que les éléments constituant la marque demandée sont dépourvus de caractère distinctif et que, examinée dans son ensemble, la marque demandée ne se distingue pas réellement des formes d’emballage de la bière fréquemment utilisées dans le commerce, mais constitue plutôt une variante de ces formes.

33 Partant, la marque demandée, telle que la percevra le public pertinent ne permet pas d’identifier la bière visée par la demande de marque ni de la distinguer des bières ayant d’autres origines commerciales. Dès lors, la chambre de recours a, à juste titre, constaté que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009.

34 En ce qui concerne la référence à la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 20 avril 2010 (affaire R 1027/2009‑2), il y a lieu d’observer que, dans cette affaire, la chambre de recours a jugé que la forme de la bouteille demandée diffère sensiblement de celles existant sur le marché concerné. Tel n’est pas le cas en l’espèce, de sorte que la requérante ne peut en tirer argument. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (voir arrêt de la Cour du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, non encore publié au Recueil, point 77, et la jurisprudence citée).

35 Enfin, l’argument selon lequel la forme de la bouteille demandée a été enregistrée au registre des marques du Pérou et celui selon lequel la chambre de recours aurait dû prendre en considération ledit enregistrement au moment d’apprécier le caractère distinctif de la forme demandée et son aptitude à être enregistrée en tant que marque communautaire ne sauraient non plus prospérer. Ainsi que l’a admis la requérante elle-même, le régime communautaire des marques est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national [arrêt du Tribunal du 5 décembre 2000, Messe München/OHMI (electronica), T‑32/00, Rec. p. II‑3829, point 47 ; voir également, en ce sens, arrêt du Tribunal du 21 janvier 2009, giropay/OHMI (GIROPAY), T‑399/06, non publié au Recueil, point 46]. Or, la requérante n’a pas démontré dans quelle mesure la chambre de recours aurait commis une erreur de droit en ne tenant pas compte dudit enregistrement ni de son impact sur la légalité de la décision attaquée.

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