Dans le cadre d'une exploitation partagée avec un tiers
Cour de cassation 30 octobre 2014, IEFbe 1050 (Martin Y Paz contre Depuydt)
Décision envoyée par Eric de Gryse, Simont Braun. Droit des marques dans le cadre d’une exploitation partagée avec un tiers – fin du consentement du titulaire de la marque à l’usage de celle-ci par ce tiers et conséquences. Suite de IEFbe 475. La Cour casse partiellement l'arrêt attaqué du 8 novembre 2007 en tant qu'il statue sur l'usage des marques "N" et "Nathan Baume" pour des sacs à main et des chaussures; la Cour annule partiellement l’arrêt du 12 septembre 2008 en tant qu’il décide ce qu’il faut entendre par sac à main ; la cour renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Liège.
En réponse à la question préjudicielle posée par la Cour de cassation (arrêt du 2 décembre 2011), la Cour de Justice de l’Union européenne avait dit pour droit par son arrêt du 19 décembre 2013:
L’article 5 de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, telle que modifiée par l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992, s’oppose à ce qu’un titulaire de marques qui, dans le cadre d’une exploitation partagée avec un tiers, avait consenti à l’usage par ce tiers de signes identiques à ses marques pour certains des produits relevant des classes pour lesquelles ces marques sont enregistrées, et qui n’y consent plus, soit privé de toute possibilité d’opposer le droit exclusif qui lui est conféré par lesdites marques audit tiers et d’exercer lui-même ce droit exclusif pour des produits identiques à ceux du même tiers."
La Cour de cassation, faisant sienne cette interprétation et l’appliquant à l'article 2.20, alinéa 1er, a) et b) , de la Convention Benelux (...) décide:
Sur le premier moyen:
(...) Ni par la considération que la demanderesse "a donné un consentement irrévocable à ce que [le défenderesse] applique [les] marques ['N' et 'Nathan Baume'] sur [des] sac à main et [des] chaussures" ni par celle qu'"interdire [aux défendeurs] de faire usage [de ces] marques [...] pour [ces produits] constituerait [...] un abus de droit", l'arrêt attaqué du 8 novembre 2007, qui constate que la demanderesse ne maintient pas son consentement, justifie légalement sa décision d'exclure les sac à main et les chaussures de l'interdiction qu'il intime aux défendeurs de faire usage desdites marques.
Sur le second moyen :
(…) Par la considération que, « dans les circonstances de l’espèce », la volonté de la demanderesse d’entamer « une commercialisation de [sans à main et de chaussures] sous les marques ‘N’ et ‘Nathan Baume’ constituerait un acte de concurrence déloyale », l’arrêt attaqué du 8 novembre 2007 ne justifie pas légalement sa décision d’interdire à la demanderesse l’usage de ces marques pour ces produits.
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