Gepubliceerd op donderdag 17 december 2015
IEFBE 1629
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Cumul d'allocations de chomage et de droits d'auteurs sans plafonnement

Cour de cassation 16 novembre 2015, IEFbe 1629 (Office national de l'emploi tegen F.O.A.N.K.W.)
Resumé par par Michaël De Vroey, Baker McKenzie. CUMUL D'ALLOCATIONS DE CHOMAGE ET DE DROITS D'AUTEURS SANS PLAFONNEMENT NE VAUT QUE POUR AUTANT QUE L'ENSEMBLE DES ACTIVITES ARTISTIQUES AIT PRIS FIN AVANT LA DEMANDE D’ALLOCATIONS DE CHOMAGE. Suivant l’article 130 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage (l'« Arrêté »), le chômeur qui perçoit au cours de l’année civile des revenus tirés directement ou indirectement de l’exercice d’une activité artistique de création ou d’interprétation (des ‘royalties’) conserve intégralement le bénéfice des allocations de chômage, à condition que l’activité artistique ne procure pas un revenu journalier net imposable supérieur à la somme de 10,18 EUR indexée. Lorsque le revenu est supérieur à ce plafond, le montant journalier de l’allocation est réduit en conséquence. Il n'est toutefois pas tenu compte du revenu tiré de l'exercice d'activités artistiques ayant pris définitivement fin avant le début de la période de chômage ou ayant pris fin depuis au moins deux années civiles consécutives en cours de chômage. Il reste néanmoins à déterminer ce que l’on entend par ‘activités (…) ayant pris définitivement fin’ au sens de l’article 130, § 2, alinéa 4, de l’Arrêté.

L'Office national de l'emploi soutient que l’ensemble des revenus, autres que salariés ou statutaires, perçus au cours de l’année civile pour l’exercice d’une activité artistique est pris en considération, même lorsque ces revenus se rapportent à des œuvres artistiques créées, enregistrées ou interprétées avant le début de la période de chômage ou, en cours de chômage, mais depuis plus de deux ans. L’exonération des revenus provenant des activités artistiques antérieures ne vaut donc que si toute activité artistique a définitivement pris fin avant la demande d’allocations de chômage ou, en cas de cessation de l’activité artistique intervenue en cours de chômage, si elle a cessé depuis deux années civiles consécutives.

Le défendeur soutient en revanche que, pour la réduction des allocations de chômage, il ne faut tenir compte que des revenus générés par une œuvre créée en cours de chômage, et ce, pendant uniquement deux années civiles ininterrompues, et non pas des revenues générés par des œuvres qui ont été créées et enregistrées à la Sabam avant le début de la période de chômage ou, en cours de chômage, mais depuis plus de deux ans.

Par un jugement du 16 novembre 2015, la Cour de Cassation a confirmé le point de vue de l'Office national de l'emploi, et a jugé que les ‘activités (…) ayant pris définitivement fin’ sont constituées, non de chacune des œuvres examinées séparément, mais de l’ensemble des activités artistiques du chômeur. En s’abstenant de tenir compte des droits d’auteur au motif qu'une activité de création doit être considérée comme ayant pris définitivement fin une fois que l’œuvre a été créée et enregistrée à la Sabam, l’arrêt du 30 octobre 2013 rendu par la cour de travail de Bruxelles viole l’article 130, § 2, alinéa 4 de l’Arrêté.