BAKING CENTER dans le registre des marques
Cour d'appel Bruxelles 8 janvier 2015, IEFbe 1194 (Lesaffre et Compagnie SA contre OBPI - BAKING CENTER)
Droit des marques. Le recours est dirigé contre le décision par OBPI qui a refusé l'enregistrement de la marque verbale Benelux "BAKING CENTER" parce que le signe aurait un caractère descriptif et il serait dénué de pouvoir distinctif. L'OBPI ne démontre pas que cette combinaison - ne relevant pas du langage courant - serait néanmoins usuelle pour désigner les service en cause. Les services: "fourniture d’information, recherche, services de conseil et d’avis conseil technique dans le domaine de Ia fabrication du pain". La cour annule la décision attaquée et ordonne à l'OBPI de procéder à l'enregistrement dans le registre des marques du Benelux du dépôt de la marque BAKING CENTER.
19. Par ailleurs, L'OBPI ne démontre pas que cette combinaison - ne relevant pas du langage courant - serait néanmoins usuelle pour désignerles service en cause. Il est uniquement établi que le signe est utilisé sur des sites internet, soit par LESAFFRE pour désigner des service techniques, soit par des sociétés qui relèvent de son groupe, soit par une société autorisée à user de sa marque, soit encore par une société à l'encontre de laquelle la requérante a pris des mesures d'interdiction, soit enfin par un site de décoration et d'aménagement intérieur.
Relevant de la fantaisie sans présenter un lien direct en concret avec les services pour lesquels il est déposé, le signe est apte à distinguer ces service commen provenant de l'entreprise de la requérante et de les distinguer de ceux offerts par une autre entreprise. En effet le public pertinent des professionnels parviendra sur Ia base de Ia marque et selon ses experiences positives ou negatives qu’iI aura eues avec les services, a établir ses choix, soit pour réitérer l’achat, soit pour I’éviter.
20. Dans son analyse du caractére descriptif, I’OBPI prend en consideration des facteurs extrinséques a Ia demande, étant, d’une part, les activités de Ia requérante dans Ia production de produits lies à Ia fabrication du pain, et d’autre part, les services décrits dans Ia demande initiale qui faisait référence a Ia fabrication du pain.(...) Outre que i’analyse ne doit prendre en compte que ie rapport direct entre le vocable BAKING (et non un autre vocable, tel que ~ baker ~) avec les services en cause (...)
L’examen doit se limiter aux facteurs intrinsEques, c’est-à-dire aux services mentionnés dans Ia demande d’enregistrement. Des lors, même s’il fallait suivre I’anaiyse de l’OBPI, selon laquelle le terme a baking ~ renverrait aux 5ecteurs de I’aiimentation ou de Ia boulangerie, il faut constater que les services visés dans Ia demande n’y font, quant a eux, pas référence. II n’y a donc pas lieu, en espèce, d’apprécier le caractère descriptif du signe au regard des services de boulangerie ou de l’alimentation, alors même qu’ils sont susceptibles d’être concernés par les services en cause (CUE, 10 février 2010-T -344/07, Homezone, points 67 et 68).