Gepubliceerd op vrijdag 5 april 2013
IEFBE 85
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Autocoaching is beschrijvend

Gerecht EU 10 mei 2011, zaak T-325/10 (Amador López tegen OHIM)

Gemeenschapsmerkenrecht. Het woordmerk AUTOCOACHING wordt door de onderzoeker gedeeltelijk afgewezen vanwege het beschrijvende karakter voor de diensten (educatie, opleiding, personal training). De kamer van beroep verwerpt het beroep. Het aangevoerde middel: artikel 7(1)(b) wordt onjuist toegepast en uitgelegd. Het Gerecht EU stelt vast dat er geen fouten zijn gemaakt door het OHIM, de twee engelstalige woorden vormen niet een zodanig combinatie dat het meer betekend dat de som der delen en verwerpt het beroep.

36      En l’espèce, force est de constater que la simple combinaison des mots « auto » et « coaching », dont chacun est respectivement descriptif du contenu de la nature et de l’objet des produits et services visés, est elle-même également descriptive de la nature et de l’objet desdits produits et services.

37      En outre, il convient de constater qu’une telle combinaison de mots est conforme aux règles syntaxiques et grammaticales anglaises et n’est pas inhabituelle dans la structure de cette langue, contrairement à ce que prétend le requérant.

38      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, au point 26 de l’arrêt du 12 janvier 2000, DKV/OHMI (COMPANYLINE) (T‑19/99, Rec. p. II‑1), le Tribunal a jugé que le fait d’accoler les termes « company » et « line », sans aucune modification graphique ou sémantique, ne présentait aucune caractéristique additionnelle susceptible de rendre le signe dans son ensemble apte à distinguer les services de la requérante de ceux d’autres entreprises et a ajouté que la circonstance que le signe COMPANYLINE n’était pas cité dans les dictionnaires en tant que tel – qu’il soit écrit en un seul mot ou non – ne modifiait en aucune manière cette appréciation (point confirmé par le point 23 de l’arrêt de la Cour du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, Rec. p. I‑7561).

39      Cette même constatation s’impose dans la présente affaire, en sorte que la circonstance, invoquée par le requérant, selon laquelle le signe AUTOCOACHING n’est pas cité dans les dictionnaires en tant que tel – qu’il soit écrit en un seul mot ou non – ne modifie nullement l’appréciation selon laquelle ce signe est descriptif des produits concernés au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, ce d’autant plus que, selon la jurisprudence mentionnée au point 14 ci-dessus, cette disposition poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous.