17 jan 2022
Arrest in strijd met Wetboek van inkomstenbelasting
Hof van Cassatie van België 17 januari 2022, IEFbe 3602; F.18.0011.F (P.B. tegen Belgische Staat) Uit het Wetboek van inkomstenbelasting volgt dat de inkomsten uit de roerende goederen van de belastingplichtige slechts als beroepsinkomsten mogen worden belast indien deze goederen zijn bestemd voor de uitoefening van zijn beroepsactiviteit. Het arrest, waarin is geoordeeld dat "de kwalificatie als beroepsinkomsten wel degelijk voortvloeit uit het rechtstreekse verband tussen de betrokken bedragen, met inbegrip van de auteursrechten, en het beroep van scenarioschrijver en regisseur van audiovisuele producties" van eiser en dat "het derhalve niet nodig is, aangezien deze bepaling door de belastingdienst niet is toegepast, om in te gaan op de opmerkingen van eiser over artikel 37 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, waarop verweerder zich in zijn betoog in hoger beroep beroept", is in strijd met het Wetboek van inkomstenbelasting. Het bestreden arrest wordt vernietigd.
Les revenus professionnels visés à l’article 6, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992 sont, conformément à l’article 23, § 1er, première phrase, de ce code, les revenus qui proviennent, directement ou indirectement, d’activités de toute nature et, en vertu de l’article 27, comprennent, dans la catégorie des profits, tous les revenus d’une occupation lucrative.
Les revenus des capitaux et biens mobiliers visés à l’article 6, 2°, du même code, sont, suivant l’article 17, § 1er, dudit code, applicable au litige, tous les produits d’avoirs mobiliers engagés à quelque titre que ce soit et comprennent, en vertu du 3° de cette disposition, les revenus de la location, de l’affermage, de l’usage et de la concession de biens mobiliers.
En vertu de l’article 37, alinéa 1er, du même code, sans préjudice de l’application du précompte mobilier, les revenus des capitaux et biens mobiliers sont considérés comme des revenus professionnels lorsque les avoirs mobiliers sont affectés à l’exercice de l’activité professionnelle du bénéficiaire desdits revenus.
Il suit de ces dispositions que les revenus des avoirs mobiliers du contribuable ne sont susceptibles d’être taxés comme des revenus professionnels que si ces avoirs sont affectés à l’exercice de son activité professionnelle.
Après avoir constaté que le demandeur « conteste […] toute affectation professionnelle de ses droits d’auteur ou ses droits voisins à l’exercice de sa propre activité professionnelle de réalisateur et scénariste d’œuvres audiovisuelles », l’arrêt considère que l’« exploitation de ses scénarios de productions audiovisuelles qu’il négocie strictement avec divers partenaires […] et pour laquelle il conclut des contrats forme un tout avec ses prestations d’écriture et de réalisation desdits scénarios, réalisées en général avec le même comparse coauteur et négociées en même temps avec les mêmes sociétés de production », et que les conventions produites « s’inscrivent dans un ensemble d’opérations suffisamment fréquentes et liées entre elles, autour de projets qui se succèdent, pour être qualifiées […] d’occupation professionnelle [du demandeur] », sans qu’il y ait lieu d’« artificiellement scinder les différentes obligations issues du même contrat » ni d’« écarter du cercle professionnel la seule négociation de l’exploitation à durée déterminée du scénario commandé ».
L’arrêt, qui, sur la base de ces énonciations, décide que « la qualification en revenus professionnels résulte bien du lien direct des sommes litigieuses comprenant les droits d’auteur avec [la] profession de scénariste et réalisateur de productions audiovisuelles » du demandeur et qu’« il est inutile en conséquence, cette disposition n’ayant pas été appliquée par le fisc, de répondre aux développements [du demandeur] consacrés à l’article 37 du Code des impôts sur les revenus 1992 invoqué [par le défendeur] dans ses conclusions d’appel », viole les dispositions légales précitées.
Le moyen, en cette branche, est fondé.