Conclusions de l’AG: Les bibliothèques peuvent mettre des livres à disposition sur support électronique
Conclusions AG HvJ EU 5 juin 2014, IEFbe 853, l'affaire C-117/13 (TU Darmstadt) - dossier
Auteursrecht. Reproductie. Digitaliseren. IEFbe 294. Interprétation de l'article 5, par. 3, sous n), de la directive INFOSOC 2001/29/CE. Exceptions et limitations aux droits de reproduction et de communication en cas d'utilisation à des fins de recherches et d'études privées. Livre mis à disposition, au moyen de terminaux spécialisés, à des particuliers dans une bibliothèque universitaire. Situation dans laquelle ledit livre peut être imprimé ou téléchargé vers une clé USB.
Communiqué de presse: Selon l’avocat général Niilo Jääskinen, un État membre peut autoriser les
bibliothèques à numériser, sans l’accord des titulaires de droits, des livres qu’elles détiennent dans leur collection pour les proposer sur des postes de lecture électronique. Si la directive sur le droit d’auteur ne permet pas aux États membres d’autoriser les utilisateurs à stocker sur une clé USB le livre numérisé par la bibliothèque, elle ne s’oppose pas, en principe, à une impression du livre à titre de copie privée.
Conclusie AG:
1) L’article 5, paragraphe 3, sous n), de la [InfoSoc-directive 2001/29/CE], doit être interprété en ce sens qu’une œuvre n’est pas soumise à des conditions en matière d’achat ou de licence, lorsque le titulaire du droit offre aux établissements visés dans cette disposition de conclure à des conditions adéquates des contrats de licence d’utilisation de cette œuvre.
2) L’article 5, paragraphe 3, sous n), de la directive 2001/29, interprété à la lumière de l’article 5, paragraphe 2, sous c), de ladite directive, ne s’oppose pas à ce que les États membres accordent aux établissements visés dans cette disposition le droit de numériser les œuvres de leurs collections, si la mise à la disposition du public au moyen de terminaux spécialisés le requiert.
3) Les droits prévus par les États membres conformément à l’article 5, paragraphe 3, sous n), de la directive 2001/29 ne permettent pas aux usagers des terminaux spécialisés d’imprimer sur papier ou de stocker sur une clé USB les œuvres qui y sont mises à leur disposition.
Questions:
1. Une œuvre est-elle soumise à des conditions en matière d'achat ou de licence, au sens de l'article 5, paragraphe 3, sous n), de la directive 2001/29/CE , lorsque le titulaire du droit offre aux établissements visés dans cette disposition de conclure à des conditions adéquates des contrats de licence d'utilisation de cette œuvre ?
2. L'article 5, paragraphe 3, sous n), de la directive 2001/29/CE habilite-t-il les États membres à accorder aux établissements le droit de numériser les œuvres de leurs collections si la mise à disposition de ces œuvres au moyen de terminaux le requiert ?
3. Les droits prévus par les États membres conformément à l'article 5, paragraphe 3, sous n), de la directive 2001/29/CE peuvent-ils aller jusqu'à permettre aux usagers des terminaux d'imprimer sur papier ou de stocker sur une clef USB les œuvres qui y sont mises à leur disposition ?