Obligation de déliverance et résultat d'un système informatique
Cour d'appel Bruxelles 29 novembre 2013, IEFbe 912 (SA P.I. Import contre SPRL Puces et Souris)
TIC. Contrat. Le fournisseur d'un système informatique est tenu, en qualité de professionnel, à une obligation d'information et de conseil sur les éléments caractéristiques du matériel fourni. Il doit aussi veiller à ce que ce matériel corresponde de manière adéquate aux besoins réels du client en fonction de son projet. La récupération des fichiers du client, à l'occasion de la fourniture d'un logiciel, a également trait à cette obligation de délivrance conforme.
En matière de vente, l'obligation de délivrance est traditionnellement qualifiée d'obligation de résultat. Bien qu'en ce qui concerne les produits informatiques, la prestation promise ne soit pas dépourvue de tout aléa, il suffit qu'elle présente une probabilité suffisamment importante de résultat pour que le créancier puisse s'attendre à l'obtention du résultat. La Cour confirme le jugement attaqué.
7. Le fournisseur d'un système informatique est tenu, en qualité de professionnel, à une obligation d'information et de conseil sur les éléments caractéristiques du matériel fourni. Il doit aussi veiller à ce que ce matériel corresponde de manière adéquate aux besoins réels du client en fonction de son projet.
8. En ce qui concerne l'obligation de délivrance, il convient de rappeler que le fournisseur d'un système informatique a l'obligation de livrer une chose conforme à la chose vendue, la délivrance incluant la livraison, l'installation et la mise en service pour rendre le matériel opérationnel. La récupération des fichiers du client, à l'occasion de la fourniture d'un logiciel, a également trait à cette obligation de délivrance conforme . (...)
La récupération des fichiers du client, à l'occasion de la fourniture d'un logiciel, a également trait à cette obligation de délivrance conforme .
(...)
En matière de vente, l'obligation de délivrance est traditionnellement qualifiée d'obligation de résultat. Bien qu'en ce qui concerne les produits informatiques, la prestation promise ne soit pas dépourvue de tout aléa, il suffit qu'elle présente une probabilité suffisamment importante de résultat pour que le créancier puisse s'attendre à l'obtention du résultat . Lorsque le fournisseur est, comme en l'espèce, un professionnel, il est censé connaître les caractéristiques du matériel à installer, maîtriser les opérations techniques de l'installation et procéder en temps utile à la sauvegarde des données pour pouvoir reconstituer l'ancienne configuration en cas d'échec de l'installation .
Le client peut dès lors se contenter de démontrer que le résultat promis n'a pas été atteint par le fournisseur du système informatique, sans devoir démontrer la faute commise. A contrario, le débiteur de l'obligation de résultat peut démontrer qu'il a été confronté à un cas de force majeure ou à la faute d'un tiers rendant impossible l'exécution de son obligation.
10. Si, certes, la SA P.I. Import s'était plainte, par courriel du 5 avril 2007, de divers manquements et dysfonctionnements, la SPRL Puces et Souris lui avait toutefois répondu le jour même en soulignant que seule une erreur de branchement imputable à elle seule (à la SA P.I. Import) était à l'origine des problèmes constatés.
La Cour...
Confirme le jugement attaqué en ce qu'il a dit les demandes recevables, a condamné la SA P.I. Import à payer à la SPRL Puces et Souris la somme de 1.511,14 euro majorée des intérêts prévus par la loi du 2 août 2002 à dater du 17 mai 2006 et a délaissé à chacune des parties ses dépens;
Vous êtes l'avocat dans cet arrêt? Envoyez nous l'arrêt de la Cour d'appel numérique à redactie@ie-forum.be.