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Gepubliceerd op maandag 20 augustus 2018
IEFBE 2714
Waals Brabant - Brabant wallon ||
7 jun 2017
Waals Brabant - Brabant wallon 7 jun 2017, IEFBE 2714; (Ktapult contre Century 21), https://ie-forum.be/artikelen/message-interne-critiquant-la-qualit-des-prestations-apr-s-la-fin-d-une-collaboration-constitue-un-a

Message Interne Critiquant la qualité des prestations après la fin d’une collaboration constitue un acte contraire aux pratiques honnêtes du marché

Tribunal de commerce du Brabant wallon, 7 juin 2017, IEFbe 2714 (Ktapult contre Century 21) Ktapult et Century 21 ont signé une convention de collaboration, dans le cadre de laquelle Ktapult était notamment chargée de la création de sites internet. Ces sites n’ont pas donné satisfaction et Century 21 a mis fin à la collaboration. Les relations entre les deux sociétés se sont dégradées, et celles-ci se sont mutuellement mises en demeure de cesser tout acte de dénigrement, diffamation ou calomnie. Ktapult a également introduit une procédure devant le Tribunal de commerce de Bruxelles tendant à obtenir des dommages et intérêts sur la base de l’article 1794 du Code civil. Alors que la procédure était en cours, Century 21 a adressé un e-mail à ses franchisés indiquant qu’il avait été mis fin à la collaboration avec Ktapult en raison de ses mauvaises prestations.

Ktapult estime qu’un tel acte, ainsi que le fait que Century 21 ait prétendument qualifié une personne, au sein de Ktapult, d’ « individu sans scrupules », est interdit au sens de l’article VI.104 du Code de droit économique et Ktapult demande donc sa cessation sous peine d’astreinte. Century 21 introduit une demande reconventionnelle à l’égard de Ktapult afin qu’elle cesse tout acte de dénigrement, diffamation ou calomnie.

Le Tribunal estime que les commentaires de Century 21 sur la qualité des prestations de Ktapult n’étaient pas nécessaires à la défense de ses intérêts et n’étaient ni objectifs, ni adaptés. Le Tribunal ajoute :

[[Century21] affirme qu’il s’agissait d’une communication interne, confidentielle, adressée uniquement aux franchisés du réseau Century 21, mais ces franchisés sont des clients potentiels de Ktapult Group et de Monsieur [X], du moins depuis le 1er novembre 2016.]

Le Tribunal fait droit à la demande de Ktapult et ordonne la cessation de cet acte sous peine d’une astreinte de EUR 2.000 par infraction constatée.

[Disons pour droit que le fait d’adresser à des tiers un courriel indiquant qu’il aurait été mis fin à la collaboration avec une autre entreprise au motif que les prestations fournies par celle-ci auraient été critiquées en raison de leur piètre qualité alors qu’une procédure est précisément pendante à cet égard, constitue un acte contraire aux pratiques honnêtes du marché par lequel une entreprise porte atteinte ou peut porter atteinte aux intérêts professionnels d’une ou de plusieurs autres entreprises, interdit au sens de l’article VI, 104, du Code de droit économique.]

Le Tribunal décide toutefois qu’il n’est pas établi que Century 21 ait qualifié une personne d’« individu sans scrupules » puisque l’annexe produite par Ktapult est illisible. Le Tribunal rejette donc cette demande de Ktapult. Il rejette également la demande reconventionnelle de Century 21 pour manque de preuve.