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Gepubliceerd op woensdag 25 november 2015
IEFBE 1585
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Marque tridimensionnelle pour Range Rover Evoque n'a pas assez caractère distinctif

Tribunal UE 25 novembre 2015, IEFbe 1585; ECLI:EU:T:2015:878; T-629/14 (Jaguar Land Rover contre BHIM)
Nederlandse versie zie hieronder. Marque communautaire. Demande de marque communautaire tridimensionnelle. Forme d’une voiture. Motif absolu de refus. Absence de caractère distinctif. Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009. La décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI est annulée    en tant qu’elle a refusé l’enregistrement de la marque demandée s’agissant des “véhicules à locomotion par air et par eau” relevant de la classe 12. Le recours est rejeté pour le surplus.

Gerecht EU 25 november 2015, IEF 15448; ECLI:EU:T:2015:878; T-629/14 (Jaguar Land Rover tegen BHIM)
Modellenrecht. Gevorderd wordt de nietigverklaring van de beslissing van de Second Board of Appeal van het OHIM. Zij bekrachtigde hiermee het besluit van de examiner om het vormmerk voor de Range Rover Evoque af te wijzen op grond van gebrek aan onderscheidend vermogen. Het Gerecht is het eens met de Second Board of Appeal dat het aangevraagde vormmerk geen onderscheidend vermogen heeft. De vordering wordt afgewezen.

 31 Dans la mesure où, dans ce contexte, la requérante souligne que la représentation graphique du signe demandé est au moins aussi claire et précise que celles d’autres marques tridimensionnelles enregistrées pour la classe 12, il y a lieu d’observer, d’abord, qu’il n’est pas possible d’inférer, avec certitude, de l’existence de ces enregistrements que l’OHMI a effectivement considéré que les marques ayant fait l’objet de ces enregistrements divergeaient de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur des voitures automobiles et n’étaient dès lors pas dépourvues de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. En effet, comme le souligne, à juste titre, l’OHMI, ces marques divergent de la marque demandée et, dans un certain nombre de cas, le caractère distinctif était acquis après usage, au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009.

32 Ensuite, il ressort d’une jurisprudence constante que la légalité des décisions de la chambre de recours, lesquelles relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire, doit être appréciée uniquement sur le fondement du règlement n° 207/2009, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’OHMI, laquelle ne saurait, en tout état de cause, lier le juge de l’Union [arrêts du 15 septembre 2005, BioID/OHMI, C‑37/03 P, Rec, EU:C:2005:547, point 47 ; du 12 janvier 2006, Deutsche SiSi-Werke/OHMI, C‑173/04 P, Rec, EU:C:2006:20, point 48, et du 30 avril 2013, Boehringer Ingelheim International/OHMI (RELY-ABLE), T‑640/11, EU:T:2013:225, point 33]. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. C’est ainsi qu’un tel examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (voir, en ce sens, arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, Rec, EU:C:2011:139, point 77, et RELY-ABLE, précité, EU:T:2013:225, point 34). Il s’ensuit que l’existence d’autres enregistrements de marques tridimensionnelles pour la classe 12 ne permet pas de conclure, à elle seule, que la marque demandée diverge de la norme ou des habitudes du secteur de manière significative et n’est, dès lors, pas dépourvue de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

33 En deuxième lieu, la requérante fait valoir que la chambre de recours a affirmé à tort que les termes « Range Rover Evoque » ou « Evoque » étaient dépourvus de pertinence en l’espèce. Les commentaires de tiers produits par la requérante incluaient des images du véhicule décrit (connu comme étant la « Range Rover Evoque »). Il serait dès lors suffisamment certain que chaque critique ou article visait ce dessin de véhicule et aucun autre. En tout état de cause, les images de la « Range Rover Evoque » tirées du site Internet de la requérante et produites par cette dernière devant le Tribunal dissiperaient tout doute sur le fait que le véhicule dont le dessin fait l’objet de la marque demandée est connu comme étant la « Range Rover Evoque ».

34 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon l’économie du règlement n° 207/2009, l’enregistrement ne peut avoir lieu que sur le fondement et dans les limites de la demande d’enregistrement présentée à l’OHMI par le demandeur. Il s’ensuit que, lors de l’examen du caractère distinctif d’une marque tridimensionnelle, l’OHMI doit se référer à la reproduction de la marque demandée jointe à la demande d’enregistrement et, le cas échéant, à la description incluse dans cette demande. Dès lors, l’OHMI ne peut pas prendre en compte les caractéristiques de la marque demandée qui ne sont pas indiquées dans la demande d’enregistrement et les documents l’accompagnant [arrêts du 30 novembre 2005, Almdudler-Limonade/OHMI (Forme d’une bouteille de limonade), T‑12/04, EU:T:2005:434, point 42, et du 22 mars 2013, Bottega Veneta International/OHMI (Forme d’un sac), T‑410/10, EU:T:2013:149]. En effet, la représentation graphique ayant pour fonction de définir la marque, elle doit être complète par elle-même, afin de déterminer, avec clarté et précision, l’objet exact de la protection conférée par la marque enregistrée à son titulaire (voir, en ce sens, arrêt du 12 décembre 2002, Sieckmann, C‑273/00, Rec, EU:C:2002:748, points 48 et 50 à 52).

35 En l’espèce, l’OHMI relève, à juste titre, que la demande d’enregistrement ne fait nullement référence à ce que la forme de voiture représentée par les six dessins linéaires déposés pour enregistrement est celle d’une voiture automobile dénommée « Range Rover Evoque » ou « Evoque ». Il convient également de souligner que la demande d’enregistrement concerne six dessins linéaires et non des photographies de voitures automobiles prêtes à l’emploi ou de modèles réduits de voitures automobiles.

38 Dans la mesure où la requérante s’appuie sur des critiques de tiers et fait valoir qu’elles visent la marque demandée, il suffit de constater que, en réalité, ces critiques ne concernent pas les six dessins linéaires déposés par la requérante pour enregistrement en tant que marque communautaire tridimensionnelle, mais plutôt une voiture automobile prête à l’emploi ou des photographies d’une telle voiture prête à l’emploi. Il s’ensuit que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en ne tenant pas compte de ces critiques.

39 En troisième lieu, la requérante fait valoir que la chambre de recours n’a pas accordé l’importance appropriée aux appréciations de la forme du véhicule en cause par des tiers. Ces critiques ne donneraient pas simplement des indications du niveau d’attractivité ou d’esthétique, mais indiqueraient également les caractéristiques que possède le dessin du véhicule concerné, caractéristiques que de tierces parties considéreraient comme manifestant un niveau intrinsèque de caractère distinctif. En ne considérant que l’impression véhiculée par la représentation graphique et non celle de véhicules prêts à l’emploi, la chambre de recours contredirait son approche visant à apprécier si la forme en question s’écarte suffisamment du dessin générique existant. Les tendances de conception actuelles de l’industrie automobile seraient d’une grande pertinence pour l’appréciation du caractère distinctif. La chambre de recours ne saurait pas écarter l’impression véhiculée par les voitures prêtes à l’emploi lors de l’appréciation de l’importance et la pertinence des critiques de tiers pour l’existence d’un caractère distinctif suffisant.

40 En vertu de la jurisprudence rappelée au point 34 ci-dessus, l’OHMI ne peut pas prendre en compte les caractéristiques de la marque demandée qui ne sont pas indiquées dans la demande d’enregistrement et les documents l’accompagnant. Or, comme il a été constaté au point 35 ci-dessus, la marque demandée consiste en six dessins linéaires et non en des photographies de voitures prêtes à l’emploi ou de modèles réduits de voitures automobiles. Comme souligné au point 38 ci-dessus, les critiques soumises par la requérante ne concernent pas les six dessins linéaires qu’elle a déposés pour enregistrement en tant que marque communautaire, mais plutôt une voiture automobile prête à l’emploi ou des photographies d’une telle voiture prête à l’emploi.

41  En effet, il convient de constater que les représentations photographiques produites par la requérante mettent en exergue un nombre de caractéristiques, notamment s’agissant de la calandre et des montants, qui ne sont pas visibles dans les six dessins linéaires qu’elle a déposés pour enregistrement en tant que marque communautaire. Ainsi, comme le souligne à juste titre l’OHMI, les représentations photographiques du modèle de voiture automobile en question ne sont pas identiques à la marque demandée.

43 Dans la mesure où la requérante reproche à la chambre de recours une approche contradictoire en ne considérant que l’impression véhiculée par les représentations graphiques déposées et non celle de véhicules prêts à l’emploi lors de l’appréciation, si la marque demandée diverge de manière significative de la norme ou des habitudes des secteurs concernés, il y a lieu de constater que, en effet, une telle contradiction n’existe pas. Selon la jurisprudence citée au point 34 ci-dessus, l’OHMI doit se référer à la reproduction de la marque demandée jointe à la demande d’enregistrement et ne peut pas prendre en compte les caractéristiques de la marque demandée qui ne sont pas indiquées dans la demande d’enregistrement et les documents l’accompagnant. Partant, les détails d’une représentation graphique déposée pour enregistrement en tant que marque communautaire tridimensionnelle doivent permettre, à eux seuls, de déterminer si la marque demandée diverge de manière significative de la norme ou des habitudes des secteurs concernés, et n’est ainsi pas dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

45 Il s’ensuit que les arguments avancés par la requérante à l’appui de son moyen unique ne sont pas susceptibles de remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle, s’agissant des produits autres que les « véhicules à locomotion par air et par eau » relevant de la classe 12, au lieu de diverger, de manière significative, de la norme ou des habitudes du secteur, la marque demandée apparaît comme étant simplement une variante de la forme caractéristique d’une voiture et est, dès lors, dépourvue de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.