Faux titres de propriété intellectuelle
Cour d'appel Mons 11 décembre 2013, IEFbe 1424 (L'Etat Belge contre D.J-C)
L'Arrêt envoyée par Emmanuel Cornu et résumé par Philippe Campolini, Simont Braun. Matière correctionnelle. Avec une intention frauduleuse, D.J-C. a commis un faux en écritures en délivrant à Monsieur D. un « Acte Minutaire de Propriété Intellectuelle » (AMPI) contenant diverses mentions contraires à la vérité, dont notamment la référence à une asbl « IDEE-PROTECT-INTERNATIONALE » qui avait été dissoute en 2008 et la mention d'une « garantie juridique de l'OMPI dans tous les pays signataires de la convention de Berne ainsi que de l'OMC dans les accords ADPIC ». La création de Monsieur D., décrite dans l'AMPI comme étant un dispositif de broyage pour foin, s'incorporant dans une machine de fabrication de pellets, n'a aucune dimension artistique. Elle a une fonction exclusivement utilitaire ou fonctionnelle et n'est, donc, pas protégée par le droit d'auteur. Monsieur D.J-C. n’a pu se méprendre sur la nature de l’œuvre de Monsieur D. et sur la législation qui lui est applicable. Monsieur D.J-C. a également violé l’article 10 de la loi du 15 mai 2007 relative à la répression de la contrefaçon et de la piraterie des droits de propriété intellectuelle en démarchant Monsieur D., avec une intention méchante ou frauduleuse, pour lui proposer de souscrire un titre censé protéger des inventions ou créations mais qui ne bénéficie d'aucune reconnaissance ou garantie officielle, nationale ou internationale, en abusant de la confiance, de l'ignorance ou de la crédulité de Monsieur D.
(...)Avec un intention frauduleuse commis un faux en écritures authentiques et publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligation ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclaration ou de constater, en l'espèce dans le but de faire croire à la protection de la propriété intellectuelle avoir délivré un acte Minutaire de propriété intellectuelle au profit de Monsieur Michel Du C. alors que l'asbl avait été dissoute en date du 27 septembre 2008 et avec la même intention frauduleuse ou le même dessein de nuire, fair usage desdites fausses pièces sachant qu'elles étaient fausses.
(...) Les œuvres d'art appliqué sont en effet des créations qui ont, à la fois, une dimension esthétique et utilitaire, l'art appliqué consistant à donner une forme esthétique à des objets de la vie courante, des object utilitaire, c'est l'art appliqué à la technique.
Tel n'est pas le cas de l'œuvre de Monsieur D, décrite dans l'AMPI comme étant un dispositif de broyage pour foin, s'incorporant dans une machine de fabrication de pellets ou encore comme étant un dispositif permettant la fabrication de pellets avec le foin de mauvaise qualité qui peut ainsi être utilisé dans un chaudière appropriée.(...) Cette œuvre n'a aucune dimension artistique.
Elle a une fonction exclusivement utilitaire ou fonctionnelle et n'est, donc, pas protégée par le droit d'auteur. Elle n'est pas concernée par la convention de Berne, administrée par l'OMPI ni par la décision *351 du 13 décembre 1993 de l'OMPI.
(...) Le prévenu a agi dans l'intention frauduleuse d'obtenir de ces inventeurs et notamment de Michel D. un profit illicite à savoir le paiement d'une somme d'argent par AMPI.