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Gepubliceerd op dinsdag 28 maart 2017
IEFBE 2127

ALAI provisional opinion Filmspeler & Ziggo - avis provisionaire

ALAI, provisional Opinion on the Right of communication to the public; the Advocate General's Opinions in Filmspeler Case C-527/15 and Ziggo Case C-610/15. (EN+FR) Both cases address the facilitation of unlawful communication to the public, in Filmspeler by selling a device loaded with hyperlinks that lead to websites that make available infringing streams of audiovisual works, in Ziggo by providing access to an indexing site for a peer-to-peer network “sharing” infringing copies of audiovisual works. In both cases, the Advocate Generals’ opinions conclude that the device seller and the indexing site are communicating works to the public. ALAI endorses the conclusions of both Opinions, but expresses reservations concerning some of the reasoning in Ziggo. In both cases, the Opinions apply the framework developed by the CJEU in the GS Media case (C-160/15) and several of its predecessors imposing a “new public” prerequisite to liability for infringement of the right of communication to the public. (...)

Ces deux affaires visent le fait de faciliter des communications illicites au public, dans l’affaire Filmspeler par la vente d’un appareil équipé hyperliens renvoyant à des sites internet qui mettent illicitement à disposition des œuvres audiovisuelles en streaming, et dans l’affaire Ziggo par la fourniture d’un accès à un site d’indexation d’un réseau peer-to-peer permettant le « partage » de copies contrefaisantes d’œuvres audiovisuelles. Dans l’une et l’autre affaire, les avocats généraux concluent respectivement que le vendeur de l’appareil et le site d’indexation communiquent des œuvres au public. L’ALAI souscrit aux conclusions des avocats généraux tout en émettant des réserves à propos de certains éléments du raisonnement tenu dans l’affaire Ziggo. Dans les deux affaires, les avocats généraux appliquent, dans leurs conclusions, le cadre élaboré par la CJUE dans l’arrêt GS Media (C-160/15) et plusieurs arrêts antérieurs qui conditionne la responsabilité pour atteinte au droit de communication au public à l’existence d’un « public nouveau ». (...)

But the Opinion in Ziggo fears a profit criterion would sweep too broadly, and thus demands that the originator of the communication have actual knowledge of its infringing character (para. 52). By contrast, Advocate General Sanchez Bordona correctly, in ALAI’s view, considers knowledge to be relevant only to the secondary infringer’s liability, not to the existence of a violation of the exclusive right (para. 71): “I believe the subjective component is more appropriate for excluding personal liability than for deciding on objective unlawfulness.” Requiring a showing of knowledge on the part of one who originates an infringement (rather than facilitates access to infringing content that others have initially made available) imports a novel limitation on the exclusive right and is in fundamental tension with the CJEU’s often stated recognition that “Any harmonisation of copyright and related rights must take as a basis a high level of protection” (e.g., recital 9 of the preamble to Directive 2001/29/EC; Phonographic Performance (Ireland) para. 11; GS Media, para. 53). (...)

Mais l’Avocat général de l’affaire Ziggo craint dans ses conclusions qu’un critère de but lucratif ne couvre un champ trop vaste et demande donc que la personne à l’origine de la communication ait effectivement connaissance de son caractère illicite (point 52). En revanche, l’Avocat général Sanchez-Bordona estime, avec raison selon l’ALAI, que la connaissance est pertinente uniquement du point de vue de la responsabilité du contrefacteur secondaire et non pour déterminer l’existence d’une violation du droit exclusif (point 71) : « Je pense, néanmoins, que la composante subjective est plus appropriée pour exclure la responsabilité d’une personne que pour se prononcer sur l’illicéité objective ». La nécessité dedémontrer la connaissance de la personne qui est l’auteur direct de la contrefaçon (plutôt que la personne qui facilite l’accès à des contenus contrefaisants mis à disposition originairement par d’autres) apporte une nouvelle limitation au droit exclusif et est en contradiction
fondamentale avec la reconnaissance, proclamée souvent par la CJUE, que « Toute harmonisation du droit d’auteur et des droits voisins doit se fonder sur un niveau de protection élevé » (voir, p. ex., le considérant 9 de la directive 2001/29/CE ; Phonographic Performance (Irlande) point 11 ; GS Media point 53).

Moreover, recognizing that furtherance of infringing communications is a communication to the public in its own right confirms the coverage of such acts by the 2001 InfoSoc Directive, thus promoting EU-wide harmonization in an area of increasing economic and cross-border importance.

ALAI submits that in cases of further communication of an initial infringement, the CJEU could obtain the same “balance” of rightholder and user interests that it has sought to achieve through its accumulation of criteria (new public, different technical means, profit motive, actual knowledge) were it to abandon the “new public” criterion (a criterion lacking legal basis in either the Berne Convention or the Information Society Directive), and were it instead to focus on the deliberateness of the intervention to further or enhance infringing access to protected works on the one hand, and the criterion of the ‘organisation other than the original one’ of Article 11bis, 1(ii) BC on the other hand.

De surcroît, le fait de reconnaître que la poursuite délibérée d’une communication illicite constitue une communication au public à part entière confirme que de tels actes sont couverts par la directive de 2001 sur la société de l’information, ce qui favorisera l’harmonisation au niveau de l’UE dans un domaine d’une importance économique et transfrontalière croissante.

L’ALAI estime qu’en cas de nouvelle communication d’une communication initiale contrefaisante, le même « équilibre » entre les intérêts des titulaires de droits et des utilisateurs que celui que la CJUE a cherché à réaliser par l’accumulation des critères (public nouveau, modes techniques différents, but lucratif, connaissance effective) pourrait être obtenu si la Cour abandonnait le critère de « public nouveau » (qui n’a de base légale ni dans la Convention de Berne ni dans la Directive sur la société de l’information) et si elle se concentrait plutôt, d’une part, sur le caractère délibéré de l’intervention visant à favoriser ou à améliorer l’accès à des oeuvres protégées, d’autre part, sur le critère d’« autre organisme que celui d’origine » prévu par l’article 11bis, al. 1) ii) de la Convention de Berne.